L'offre d'emploi
L'ANPE (Agence Nationale Pour
l'Emploi) est chargée du placement des demandeurs d'emploi. Tout travailleur à
la recherche d'un emploi doit s'inscrire auprès de l'ANPE.
Pour plus
de précisions sur cette inscription et ses conséquences, reportez-vous à notre
dossier « Le chômage ».
Les demandeurs d'emploi immédiatement
disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de
recherche d'emploi.
A noter
Auparavant, les employeurs étaient tenus d'informer l'ANPE de
tout emploi vacant dans l'entreprise. Cette obligation a disparu avec la loi du
18 janvier 2005.
Le Code du travail interdit la vente d'offres
ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.
Toutefois,
cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion payante d'offres ou de
demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de
communication.
Les offres d'emploi publiées ou diffusées doivent répondre
à des conditions strictes :
- elles doivent être datées ;
- tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique
ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public
une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison
sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du
moyen de communication mentionné.
Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un
organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de
fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de
communication mentionné les renseignements cités concernant
l'employeur.
A noter
- Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et
de la main-d'ouvre et les services de l'ANPE pourront, sur simple demande de
leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen
de communication les renseignements cités concernant l'employeur. Ces
renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats
éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
- Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail
temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner
expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise
de travail temporaire.
Les offres d'emploi ne
doivent pas comporter :
- la mention d'une limite d'âge supérieure ,
Exceptions
Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres
qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et
réglementaires.
- la mention du sexe du candidat,
Exceptions
Cette mention est autorisée pour les emplois de mannequin,
modèle, artiste.
- Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en
particulier sur l'un ou plusieurs de ces éléments : l'existence, le caractère
effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi
offert, la rémunération et les avantages proposés ainsi que le lieu du travail
;
- Des mentions discriminatoires (voir plus bas).
Attention
L'annonceur est responsable des infractions commises dans
la publication ou la diffusion d'offres d'emploi.
Il en est de même s'il a
agi sans demande expresse de publication ou de diffusion de l'auteur de
l'offre.
Les offres d'emploi doivent être rédigées en langue
française. Cette disposition s'applique aux emplois proposés sur le territoire
français ainsi qu'à ceux qui seront exécutés à l'étranger, dès lors que l'auteur
de l'offre est français, même si la parfaite connaissance d'une langue étrangère
est l'une des conditions requises pour l'emploi proposé.
Toutefois,
lorsque le travail ou l'emploi offert ne peut être désigné que par un terme
étranger sans correspondance en français, le texte français doit en comporter
une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en
erreur.
Exceptions
Les offres d'emploi visées dans des publications réalisées
en tout ou en partie en langue étrangère sur le sol français peuvent être
rédigées en langue étrangère.
Attention
- Serait considérée comme illicite l'utilisation d'annonces qui ne
correspondrait pas à un poste à pourvoir, mais aurait pour seul objet de
constituer un fichier de candidatures.
- De même, constituerait une manouvre déloyale le fait, par une personne
chargée du recrutement, de porter à la connaissance d'un employeur la
candidature de l'un de ses salariés sans l'accord exprès de celui-ci.
Les méthodes de recrutement
L'employeur est libre du
choix du candidat qu'il va embaucher. Cependant, afin d'éviter tout abus, le
Code du travail réglemente les procédure de recrutement.
Information sur les méthodes utilisées
Le candidat à un emploi
doit être expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des
méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.
A noter
Cette obligation d'information concerne l'employeur, mais
également le cabinet de recrutement auquel il fait appel le cas
échéant.
La loi ne prévoit ici pas de communication par écrit.
Il est toutefois préférable d'utiliser l'écrit, afin d'éviter tout litige
ultérieur (ce que recommande la Commission Nationale Informatique et Libertés -
CNIL).
Cette information doit intervenir avant le début de
l'entretien.
Cette obligation d'information est considérée comme remplie
lorsque le candidat a eu connaissance des méthodes et techniques utilisées pour
le recrutement, directement ou par l'intermédiaire de l'offre
d'emploi.
Aucune information concernant personnellement un salarié ou
un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été
porté préalablement à la connaissance du candidat à un emploi. Si le candidat
n'a pas été informé des méthodes de recrutement utilisées, il est fondé à saisir
les juges pour obtenir la réparation de son préjudice.
Exemple : si une analyse graphologique a été
réalisée sur sa lettre de candidature, sans qu'il en soit informé.
Attention
Le candidat malheureux ne pourra jamais obtenir des juges
qu'ils contraignent l'employeur à l'embaucher, puisque ce dernier reste libre de
son choix. Il n'obtiendra que des dommages et intérêts en réparation de son
préjudice.
Le comité d'entreprise doit également être informé,
préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au
recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de
ceux-ci.
Le candidat peut s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des
informations nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Le
candidat doit également être informé de l'identité du responsable du traitement
ainsi que des finalités du traitement auquel les données sont
destinées.
La CNIL recommande donc que les personnes chargées du
recrutement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer le
candidat, dans un délai raisonnable :
- de l'issue donnée à sa candidature,
- de la durée de conservation des informations le concernant
- de la possibilité de demander la restitution ou la destruction de ces
informations.
Les personnes dont les coordonnées sont enregistrées
dans un fichier de candidats potentiels utilisé dans le cadre d'une activité par
approche directe doivent être informées au plus tard lors du premier contact.
Lorsque l'identité de l'employeur n'a pas été précisée lors de l'offre
de poste, l'accord du candidat doit être recueilli préalablement à la
transmission des informations nominatives à cet employeur.
Dans le cas
de collecte d'informations nominatives par le biais de connexions à distance, le
candidat à l'emploi doit être informé de la forme, nominative ou non, sous
laquelle les informations le concernant seront éventuellement diffusées en ligne
ou transmises aux employeurs.
Le candidat doit également être
préalablement informé de toute éventuelle cession d'informations avec d'autres
organismes chargés de recrutement et être en mesure de s'y opposer.
Les
informations collectées ne peuvent être utilisées que pour la proposition
d'emploi à l'exclusion de toute autre finalité, notamment de prospection
commerciale.
Pertinence des méthodes utilisées
Les méthodes et techniques
d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être
pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Elles doivent présenter
un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé. L'objectif est ici d'éviter
le recours à des méthodes peu fiables de recrutement.
Exemple : il est délicat de recourir à des
méthodes aléatoires telles que l'astrologie, la numérologie, puisqu'elles
n'apportent rien quant aux aptitudes professionnelles du
candidat.
En cas de litige, c'est le juge qui appréciera de la
pertinence de la méthode utilisée.
Confidentialité des résultats
Les résultats obtenus doivent
rester confidentiels. Cette confidentialité ne concerne que les tiers. Ainsi,
les candidats eux-mêmes peuvent prendre connaissance des informations les
concernant.
De même, l'entreprise peut demander au cabinet de recrutement
les résultats de la procédure de recrutement.
Les limites au pouvoir du recruteur
Informations limitées à l'emploi proposé
Les informations
demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent
avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou
ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des
aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi est tenu d'y répondre de
bonne foi.
Par conséquent, le recruteur peut demander au candidat tous
les éléments lui permettant de vérifier sa qualification, ses antécédents
professionnels, voire sa moralité.
Exemples : copie des diplômes, certificats
de travail, extrait n° 3 du casier judiciaire.
Le recruteur
peut également s'assurer que le candidat n'est pas lié par une clause de
non-concurrence. En effet, l'employeur qui conserve à son service l'employé en
connaissance de cause se rend complice de la violation de la clause de non
concurrence et engage donc sa responsabilité.
A noter
Si le candidat fournit de fausses informations au recruteur,
cela n'aura pas pour effet d'annuler le contrat de travail. Sauf en cas de dol,
c'est à dire si l'employeur n'aurait pas embauché ce candidat s'il n'avait pas
été manipulé.
La collecte de références auprès de
l'environnement professionnel du candidat (supérieurs hiérarchiques, collègues,
maîtres de stages, clients fournisseurs .) n'est pas illicite dès lors qu'elle
n'est pas faite à l'insu du candidat.
En revanche, la collecte du nom et
de l'adresse personnelle aux fins de diligenter une enquête dite "de moralité"
serait excessive et contraire à la loi.
A noter
Les informations collectées lors du recrutement, même si elles
ne font pas l'objet d'un traitement automatisé, qui contiennent des données
personnelles, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la
CNIL.
Protection de la vie privée
Le Code civil (article 9) dispose
que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Cette disposition
est complétée par l'article L 120-2 du Code du travail : « Nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Les informations
collectées par le recruteur doivent être liées à l'emploi proposé ou à
l'évaluation des aptitudes professionnelles du candidat.
La CNIL
estime que, de manière générale, la collecte des informations suivantes n'est
pas conforme aux dispositions légales, sauf cas particuliers justifiés par la
nature très spécifique du poste à pourvoir ou, le cas échéant des règles en
vigueur dans le pays étranger concerné par le poste :
- date d'entrée en France ;
- date de naturalisation ;
- modalités d'acquisition de la nationalité française ;
- nationalité d'origine ;
- numéros d'immatriculation ou d'affiliation aux régimes de sécurité sociale
;
- détail de la situation militaire : sous la forme "objecteur de conscience,
ajourné, réformé, motifs d'exemption ou de réformation, arme, grade" ;
- adresse précédente ;
- entourage familial du candidat (nom, prénom, nationalité, profession et
employeur du conjoint ainsi que nom, prénom, nationalité, profession,
employeur, des parents, des beaux-parents, des frères et sours et des enfants)
;
- état de santé ;
- taille ;
- poids ;
- vue ;
- conditions de logement (propriétaire ou locataire) ;
- vie associative ;
- domiciliation bancaire ;
- emprunts souscrits.
A noter
Vous trouverez sur le site Internet de la CNIL un modèle de
dossier de candidature.
Non-discrimination à l'embauche
L'article L 122-45 du Code du
travail dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement [.] en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son
état de santé ou de son handicap. »
Le candidat à un recrutement qui
s'estime victime d'une discrimination peut demander le versement de dommages et
intérêts en réparation de son préjudice.
Pour cela, il présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou
indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe au recruteur de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas
de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En
présence d'une promesse d'embauche, le Conseil des prud'hommes sera compétent
pour juger de ce litige. En dehors de ce cas, le litige relèvera de la
compétence du tribunal de grande instance (ou du tribunal d'instance selon le
montant de la demande).
A noter
Ces mesures concernent l'employeur, mais également le cabinet
de recrutement auquel il a pu faire appel.
Mise à
jour : janvier 2006