EN QUOI LE LICENCIEMENT POUR MOTIF DISCIPLINAIRE EST-IL PARTICULIER
?
Le licenciement individuel pour motif personnel est possible :
- Soit pour motif disciplinaire : c'est le cas lorsque l'employeur reproche
une faute au salarié ;
- Soit pour motif non disciplinaire : en cas d'incompétence ou d'inaptitude
professionnelle ou en cas de perturbations graves de l'entreprise dues à
l'absence pour maladie du salarié et nécessitant son remplacement définitif.
Le salarié licencié pour faute se voit appliquer certaines
garanties attachées à la procédure disciplinaire (et non applicables dans
l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, de résultat,
etc.).
Le salarié fautif a un double « droit à l'oubli » :
- un droit à l'oubli de sa faute : il ne pourra pas être licencié pour des
faits qu'il aurait commis plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure ;
- un droit à l'oubli des précédentes poursuites disciplinaires : l'employeur
ne pourra appuyer son licenciement en invoquant une précédente sanction
remontant à plus de 3 ans.
De même, le salarié ne pourra pas
être sanctionné deux fois pour une même faute.
DEFINITION DU MOTIF DISCIPLINAIRE
Qu'est ce que la faute du salarié ?
Aucun texte ne définit la
faute du salarié. En effet, c'est l'employeur qui estime que tel ou tel
agissement du salarié est fautif et justifie une sanction. C'est également à lui
de juger de la gravité de la faute commise.
Mais on peut sans doute
affirmer que le salarié commet une faute dès l'instant où il méconnaît l'une des
obligations qui naissent de la relation de travail. Ce sont ensuite les juges
qui, en cas de litige, estimeront au cas par cas s'il y a eu ou non faute du
salarié, et quelle en est la gravité.
Comment distinguer la faute légère, sérieuse, grave et lourde ? Quelles sont
les conséquences de chacune de ces fautes ?
La faute légère ou
sérieuse n'est pas définie. On sait seulement qu'il s'agit d'un acte du salarié
suffisamment important pour justifier la sanction ultime du licenciement. En
revanche, sa faible gravité oblige l'employeur à respecter le droit à préavis et
à indemnité de licenciement.
La faute grave est quant à elle constituée
quand les actes commis par le salarié sont d'une gravité telle qu'ils rendent
impossible la poursuite immédiate du contrat de travail. En conséquence, la
faute grave prive le salarié de son préavis et permet à l'employeur, s'il
l'estime nécessaire, de prononcer une mise à pied conservatoire. Le salarié mis
à pied le temps que se déroule la procédure de licenciement ne touchera plus son
salaire. Le salarié qui commet une faute grave n'a pas droit à son indemnité de
licenciement.
Enfin, la faute lourde est celle qui est commise par le
salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise. Ses
conséquences sont les mêmes que la faute grave : perte du droit au préavis, à
l'indemnité de licenciement et éventuelle mise à pied conservatoire. En plus,
cette faute prive le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés
payés.
LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF DISCIPLINAIRE
L'entretien préalable
L'obligation de convoquer le salarié
Quelque soit le motif du
licenciement envisagé par l'employeur, celui-ci est tenu de convoquer le salarié
à un entretien, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge.
Cette convocation marque l'engagement des poursuites
disciplinaires contre le salarié. Elle doit impérativement être engagée dans les
deux mois suivant la connaissance des faits. Au-delà, il y a
prescription.
La loi n'exige pas que la lettre recommandée soit
accompagnée d'une demande d'avis de réception.
Si le salarié la refuse,
cela ne paralysera pas en principe la procédure de licenciement. Par contre, si
l'employeur a opté pour la remise en main propre et que le salarié refuse de
signer la décharge, cela ne fera que le contraindre à l'envoyer en
recommandé.
A noter
- L'employeur peut recourir à la mise à pied conservatoire du salarié si les
faits le justifient. Ainsi, il ne travaillera pas dans l'attente de la
décision concernant la sanction.
- Le fait que le salarié ne puisse pas se rendre à l'entretien ne vicie pas
la procédure.
Contenu de la lettre de convocation
L'employeur devra
obligatoirement mentionner :
- L'objet de l'entretien préalable, c'est-à-dire qu'il envisage un
licenciement.
La lettre ne doit donc pas se borner à évoquer simplement la
possibilité de sanctionner le salarié
Exemple : lettre de convocation à un
entretien préalable « à une sanction disciplinaire »
ou même être presque totalement muette sur cette
hypothèse.
Exemple : lettre mentionnant simplement que
l'entretien aura pour objet une explication sur tel ou tel fait.
A noter
- L'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la convocation les motifs du
licenciement envisagé.
- Le licenciement ne doit pas apparaître comme déjà acquis.
- Le lieu de l'entretien, c'est-à-dire en principe celui où travaille le
salarié.
L'employeur peut néanmoins le convoquer au siège social, par
exemple pour les salariés itinérants et travailleurs à
domicile.
- La date et l'heure de l'entretien : il est possible de convoquer le
salarié en dehors de ses horaires de travail. Il sera alors indemnisé pour le
temps passé à cet entretien.
- La possibilité du salarié de se faire assister durant cet entretien par la
personne de son choix, appartenant à l'entreprise si des représentants du
personnel ont été désignés (mais cela peut être un salarié autre qu'un
représentant).
S'il n'y a pas de représentant élu ou désigné, le salarié peut
choisir entre une personne de l'entreprise ou une personne extérieure parmi
une liste disponible en mairie ou à la direction départementale du
travail.
A noter
- La lettre de convocation doit préciser l'adresse des services où la liste
des conseillers est mise à la disposition des salariés, c'est à dire :
- l'adresse de la section d'inspection du travail
compétente
- et l'adresse de la mairie du lieu du domicile
du salarié ou de l'établissement si le salarié habite dans un autre
département.
- Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il convient de
rechercher au niveau de l'entreprise la présence de représentants du
personnel.
Cinq jours ouvrables doivent séparer la présentation de la lettre
de convocation de la tenue de l'entretien lui-même. Par jour ouvrable, il faut
comprendre tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés
chômés.
L'employeur devra tenir compte du délai de présentation par la
poste.
- Déroulement de l'entretien
Cet entretien est prévu dans le seul intérêt du salarié. Il peut
donc y renoncer sans commettre de faute.
Le salarié doit s'y rendre en
personne. Il ne peut pas se faire représenter, sauf s'il a obtenu l'accord de
son employeur.
Le salarié pourra se rendre à l'entretien accompagné de
son conseiller, ou seul s'il préfère. C'est à lui d'informer son conseiller
des date, heure et lieu de l'entretien, afin qu'il s'y présente.
Son
conseiller éventuel pourra intervenir pour demander plus d'explications,
donner son avis, faire des observations, des propositions, etc.
Attention
L'entretien est individuel : il est impossible de convoquer
à un même entretien plusieurs salariés auxquels sont reprochés les mêmes
faits.
L'employeur peut quant à lui se faire représenter et
éventuellement se faire assister par un membre de l'entreprise (en général le
supérieur hiérarchique), à condition toutefois que celui-ci n'intervienne que
pour information, objectivement, et quand le salarié ou l'employeur le lui
demandent.
Cet entretien doit être un véritable dialogue, la recherche
commune d'une solution de manière à éviter dans la mesure du possible l'ultime
solution du licenciement.
L'employeur devra :
- Indiquer au salarié les motifs qui l'ont conduit à envisager son
licenciement ;
- Ecouter ses explications et en tenir compte. Les juges sont en général
assez souples, même si le salarié tient des propos virulents ou s'emporte un
peu dans ses paroles, sans pour autant aller jusqu'aux insultes.
- Ne pas prendre précipitamment dès la fin de l'entretien la décision
définitive de licencier. Il est obligé de respecter un délai de réflexion de
deux jours ouvrables. La procédure serait à défaut irrégulière.
Salarié et employeur pourront convenir ensemble de relater par
écrit le contenu des débats (procès-verbal consigné), voire d'en faire un
enregistrement sonore afin de se constituer une preuve.
En revanche, tout
enregistrement effectué à l'insu de l'autre partie sera rejeté par les
juges.
La lettre de licenciement
Cette lettre doit obligatoirement
mentionner les motifs qui ont conduit au licenciement, et cela de façon très
précise.
Cette indication est très importante puisque les juges
considèrent que si aucun motif n'est mentionné, ou si le motif n'est pas
mentionné de manière suffisamment précise, le licenciement sera considéré comme
injustifié (sans cause réelle et sérieuse).
L'indication de ce motif est
essentiel car c'est sur lui et lui seul que les juges se fonderont pour
apprécier la justification du licenciement en cas de contestation.
Attention
La lettre de licenciement n'est pas considérée comme étant
motivée lorsqu'elle se contente de faire référence au contenu de la lettre de
convocation ou à l'entretien préalable.
Il doit obligatoirement s'agir d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La date de présentation de
la lettre marquera le début du préavis, et ce même si elle n'est pas retirée par
le salarié.
La lettre de licenciement doit être signée. A défaut, la
procédure sera considérée comme irrégulière.
L'employeur doit obligatoirement respecter un
délai de réflexion de deux jours ouvrables entre le jour de l'entretien et le
jour d'expédition de la lettre qui notifiera le licenciement
Par jour
ouvrable, il faut comprendre tous les jours de la semaine sauf les dimanches et
jours fériés chômés. Ainsi, sous réserve d'un jour férié, les jours
correspondant respectivement à la tenue de l'entretien et à l'envoi de la lettre
sont : lundi-jeudi, mardi-vendredi, mercredi-samedi, jeudi-lundi,
vendredi-mardi, samedi-mercredi.
Cette lettre ne pourra être expédiée
plus d'un mois après la tenue de l'entretien.
Sanctions
L'employeur pourra être sanctionné en cas de non-respect
de la procédure de licenciement.
Le salarié peut demander à être indemnisé
devant le conseil des prud'hommes. Il dispose pour cela d'un délai de 30 ans.
Cependant un recours tardif risque d'engendrer des difficultés à réunir des
preuves.
Toute erreur relative à la lettre de licenciement ne sera
pas sanctionnée de la même manière :
- Motif non mentionné ou trop imprécis : le licenciement est injustifié.
- Forme ou délai non respecté : la procédure de licenciement est
irrégulière.
Sanction de l'irrégularité de la procédure
Toutes les conditions
relatives tant à la convocation qu'à l'entretien lui-même doivent être
respectées. A défaut, la procédure de licenciement est irrégulière et le salarié
pourra obtenir des dommages et intérêts.
Cette indemnisation sera
:
- Si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté et l'entreprise au moins 11
salariés : au minimum un mois de salaire ;
- Si l'une ou l'autre de ces conditions manque, l'indemnité sera calculée
par les juges en fonction du préjudice subi par le salarié.
Il
convient donc de vérifier que l'employeur a bien respecté chacune de ses
obligations.
A noter
- Il ne s'agit pas d'un mois minimum pour chaque irrégularité mais d'un mois
minimum pour un licenciement irrégulier, quelque soit le nombre d'erreurs
commises.
- Une sanction spécifique est prévue en cas de non-respect des règles
relatives à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix lorsqu'il
n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise. Le
salarié a alors droit à une indemnité égale au maximum à un mois de salaire.
Sanction de l'absence de lettre de licenciement
Ici, le
licenciement sera considéré comme injustifié. Le salarié pourra prétendre :
- S'il a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés
et plus : le minimum légal correspond aux salaires des six derniers mois ;
- Si une de ces conditions manque, l'indemnisation sera fixée par les juges
en fonction du préjudice subi.
LE PREAVIS DE LICENCIEMENT
Sauf faute grave ou lourde,
tout salarié licencié est tenu au respect d'un préavis. Il débute au jour de la
notification du licenciement, c'est à dire au jour de la première présentation
de la lettre à l'adresse du destinataire.
Le refus de recevoir la lettre
ou son non-retrait n'affecte pas la notification du licenciement.
Le
préavis est un délai préfix : il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, sauf
dans quelques cas :
- En cas d'arrêt de travail suite à une maladie non professionnelle : la
date de fin du préavis n'est pas reportée
- En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en cours de
préavis, celui-ci est suspendu pendant la durée de l'arrêt.
- Une grève en cours de préavis n'a pas pour effet de reporter le terme de
celui-ci.
- En principe, les congés payés ne se confondent pas avec le préavis. La
prise de congés a donc pour effet de suspendre le préavis.
Toutefois, l'employeur peut donner son accord pour que le salarié
prenne des congés en cours de préavis, sans pour autant retarder le terme de
celui-ci.
A noter
- Le licenciement notifié pendant les congés payés ne prendra effet qu'à la
fin de ces congés.
- Si le salarié est contraint de prendre des congés payés pendant son
préavis, il reçoit une indemnité complémentaire de préavis. En revanche, s'il
a pris ces congés avec l'accord de l'employeur, il ne peut pas prétendre à
cette indemnité.
La durée du préavis
La loi fixe des durées minimales :
- Salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté : pas de minimum. Il convient
ici de se référer à la convention collective applicable ou aux usages.
- Salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté : préavis minimum d'un
mois.
- Salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté : préavis minimum de 2 mois.
L'ancienneté s'apprécie au jour de la notification du
licenciement. Le Code du travail parle de « services continus ».
Les périodes
d'arrêt de travail dues à la maladie, la mise à pied, la grève, les congés pour
convenances personnelles ne sont donc pas retenues dans le calcul de
l'ancienneté.
A noter
- Les arrêts de travail faisant suite à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle sont en revanche retenus. Il en va de même pour le
congé maternité.
- Les conventions collectives et les contrats de travail prévoient souvent
des durées de préavis plus longues, qui sont considérées comme plus favorables
aux salariés.
L'exécution du préavis
Pendant le préavis, le travail doit
s'exécuter aux conditions habituelles.
Lorsque le refus du salarié fait
suite à une modification de ses conditions de travail (changement d'horaire par
exemple), le préavis doit s'effectuer aux conditions nouvelles.
Certaines
conventions accordent du temps libre au salarié, qu'il doit consacrer à la
recherche d'un nouvel emploi. Toutefois, la prise d'un nouvel emploi n'autorise
pas le salarié à interrompre immédiatement son préavis.
L'inexécution de
ses obligations par l'une des parties justifie la rupture immédiate du
préavis.
La non exécution du préavis
L'employeur peut dispenser le
salarié d'effectuer son préavis. Cette autorisation doit résulter d'une
manifestation non équivoque de volonté.
La dispense s'impose au salarié, qui
ne peut prétendre rester dans l'entreprise.
Ici, le salarié a droit au
versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle est égale aux salaires,
primes et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette
période.
A noter
- Le salarié dispensé de préavis n'est donc pas contraint de restituer son
véhicule de fonction, qui constitue un avantage en nature et donc un élément
de sa rémunération.
- Le salarié peut occuper un nouvel emploi pendant son préavis. Il pourra
alors cumuler l'indemnité compensatrice de préavis et son salaire pour cette
période.
- Les femmes enceintes sont dispensées automatiquement du respect d'un
préavis.
L'inexécution du préavis par le salarié
sans autorisation de son employeur ouvre droit pour ce dernier à des dommages et
intérêts s'il démontre qu'il a subi un préjudice.
L'employeur et le
salarié peuvent se mettre d'accord pour réduire la durée du préavis. La
rédaction d'un écrit est alors préférable, qui précisera la date de fin du
contrat.
Le salarié n'a alors droit à aucune indemnité compensatrice de
préavis. Il en va de même s'il a sollicité et obtenu une dispense de préavis de
la part de son employeur.
LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Outre l'indemnité
compensatrice de préavis, le salarié licencié a droit au versement d'une
indemnité compensatrice de congés payés, et d'une indemnité de
licenciement.
L'indemnité compensatrice de congés payés
Elle est due au
salarié qui quitte l'entreprise avant d'avoir pris tous les congés qu'il avait
acquis (sauf faute lourde).
Deux indemnités peuvent se cumuler :
- Une indemnité pour les congés acquis lors de la précédente période de
référence
- Une indemnité pour les congés acquis pendant la période de référence en
cours.
Il existe 2 formules pour calculer le montant de cette
indemnité, sachant que l'on retient la plus avantageuse :
- La méthode du 10ème : par cette règle, l'indemnité est égale au dixième de
la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence écoulée
(c'est-à-dire en général, les salaires cumulés du 1er juin au 31 mai).
Ce calcul est valable pour 30 jours de congés. Pour un nombre
inférieur de jours, ce montant doit être réduit proportionnellement.
- La méthode du maintien du salaire : l'indemnité est ici égale à la
rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette
période.
L'indemnité de licenciement
Le salarié licencié a droit à une
indemnité de licenciement, sauf faute grave ou lourde. La loi prévoit un montant
minimum pour cette indemnité. Mais la plupart des conventions collectives
prévoient des indemnités ou des conditions d'attribution plus
favorables.
Le salarié doit avoir 2 ans d'ancienneté pour prétendre au
versement de cette indemnité. L'ancienneté s'apprécie à la date de notification
du licenciement.
A noter
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas
prises en compte dans le calcul de l'ancienneté, sauf :
-
Le congé de formation
- Le congé de formation économique,
sociale et syndicale
- Le congé de formation de cadre et
d'animateur pour la jeunesse
- Les congés
payés
- Le congé de maternité
- Les
arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle
- Le congé parental d'éducation (pour la
moitié de sa durée).
L'indemnité légale est égale à 1/10 de
mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/15e par année d'ancienneté
au-delà de dix ans.
Il convient de retenir les années complètes, mais
également les fractions d'années.
L'indemnité est calculée sur la base du
douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le
licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers
des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au
salarié pendant cette période, ne doit être prise en compte que prorata
temporis.
A noter
Le préavis doit être inclus dans cette période de
référence.
La rémunération retenue est celle correspondant au
travail effectif. Les primes obligatoires et les indemnités de congés payés
doivent être prises en compte.
En revanche, les remboursements de frais,
participations, intéressements ne seront pas retenus.
A noter
- Si le salarié a été malade au cours de la période de référence, on retient
les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités
complémentaires versées par l'employeur.
- Si le salarié est licencié après plusieurs années d'absence, on retient le
salaire brut correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise avant le
licenciement.
Mise à jour : novembre 2006