DEFINITION DU TRAVAIL TEMPORAIRE
Le Code du travail ne définit pas le travail temporaire (ou
travail intérimaire). En revanche, il définit l’entrepreneur de travail
temporaire :
«
Est […] un entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive
est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés
qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à
cet effet. »
Le travail temporaire est donc une relation triangulaire, entre :
- l’entreprise de travail temporaire, qui est l’employeur
- le salarié
- l’entreprise utilisatrice, dans laquelle l’intérimaire est envoyé en mission.
On parle de « prêt de main d’œuvre », ou encore de « mise à
disposition de personnel ». L’entreprise de travail temporaire ne doit
facturer que cette mise à disposition temporaire de personnel. Elle ne
peut pas exercer d’autre activité, ou facturer d’autres prestations.
Attention
- Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif
le prêt de main-d’œuvre est interdite sous peine de sanctions (2 ans
d’emprisonnement et/ou 30 000 € d’amende) dès lors qu'elle n'est pas
effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail
temporaire.
- En revanche, le prêt de main d’œuvre, dès lors qu’il n’est pas réalisé dans le but d’en tirer profit, est autorisé.
L’intérimaire est salarié de l’agence de travail temporaire. C’est cette dernière qui le rémunère.
Il est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, pendant une durée limitée. On parle de « mission ».
Le
contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir
ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
CAS DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE
Il est interdit de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise
utilisatrice par un salarié temporaire. La loi limite donc les cas de
recours au travail temporaire :
- Remplacement d'un salarié en cas :
- d'absence ou de suspension de son contrat de travail (maladie, congés payés, congé parental d’éducation…),
- de passage provisoire à temps partiel : l’intérimaire assure alors le complément d’horaire,
- de
départ définitif précédant la suppression de son poste de travail :
cette suppression définitive doit intervenir dans les 24 mois.
L’employeur doit avoir consulté le comité d’entreprise ou à défaut les
délégués du personnel.
- d'attente de l'entrée en
service effective du salarié recruté par un contrat à durée
indéterminée pour occuper le poste : ce salarié doit être déterminé au
moment du recours à l’intérim. Il est recommandé d’indiquer son nom sur
les contrats de mise à disposition et de mission.
- Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise :
il peut s’agir d’un surcroît temporaire d’activité, d’une tâche
occasionnelle, ou encore d’une commande exceptionnelle à l’exportation.
- Emplois à caractère saisonnier : il s’agit de travaux qui
sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près
fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,
et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise subissant les
mêmes variations, et ce quel que soit le secteur d’activité.
A noter
La différence entre travail saisonnier et
accroissement temporaire d’activité repose sur le caractère régulier et
prévisible de l’activité saisonnière.
- Emplois d’usage : il s’agit de secteurs d’activité dans
lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée. Le travail temporaire sera toutefois limitée aux emplois
temporaires par nature de ces secteurs d’activité.
Il est d’usage de recourir au travail temporaire dans les secteurs suivants :
- Les exploitations forestières ;
- La réparation navale ;
- Le déménagement ;
- L'hôtellerie et la restauration;
- Les spectacles ;
- L'action culturelle ;
- L'audiovisuel ;
- L'information ;
- La production cinématographique ;
- L'enseignement ;
- Les activités d'enquête et de sondage ;
- L'édition phonographique ;
- Les centres de loisirs et de vacances ;
- L'entreposage et le stockage de la viande ;
- Le sport professionnel ;
- Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger;
- Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
- La
recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention
internationale, d'un arrangement administratif international pris en
application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers
résidant temporairement en France.
- Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession
libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de
l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non
salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de
moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
- Remplacement du chef d'une exploitation agricole, d'un
aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de
l'exploitation agricole.
- Lorsque la mission de travail temporaire vise à faciliter
l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières ;
- Lorsque l'entreprise de travail temporaire et
l'utilisateur s'engagent à assurer un complément de formation
professionnelle au salarié.
Il est également possible de recruter un intérimaire pour
effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de
sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations
ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les
personnes.
Exceptions
- Il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer des salariés grévistes ou un médecin du travail.
- Après
un licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut pas recourir
au travail temporaire avant l’expiration d’un délai de 6 mois, sur les
postes concernés par le licenciement. Toutefois, cette interdiction ne
s’applique pas aux missions de moins de 3 mois, ou en cas de commande
exceptionnelle à l’exportation. Ici, l’employeur devra préalablement
consulter le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.
Le recours à l’intérim est interdit pour effectuer des travaux dangereux :
1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants:
- fluor gazeux et acide fluorhydrique;
- chlore gazeux, à l'exclusion des composés;
- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés;
- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré);
- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié);
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse);
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure;
- béryllium et ses sels;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone);
-
amines aromatiques suivantes: benzidine, ses homologues, ses sels et
ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine),
4-aminobiphényle (amino-4 diphényle);
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine);
- chlorométhane (chlorure de méthyle);
- tétrachloroéthane.
2. Les travaux suivants:
- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs;
- métallurgie et fusion du cadmium; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium;
- polymérisation du chlorure de vinyle;
-
activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de
l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou
calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de
retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante
;
- fabrication de l'auramine et du magenta ;
-
tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements
ionisants des lors qu'ils sont effectues dans les zones ou le débit de
dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.
Ces
interdictions ne s'appliquent pas lorsque l'ensemble des travaux
énumérés ci-dessus s'effectuent à l'intérieur d'appareils
rigoureusement clos en marche normale.
A noter
Entrent dans la catégorie des métaux durs : le
cobalt, tungstène, vanadium, chrome, manganèse, nickel, titane,
germanium, gallium, bismuth, iridium, lithium, magnésium, molybdène,
strontium, rubidium, palladium.
Tout chef d'établissement peut être autorisé, sur sa demande, à
utiliser des salariés temporaires pour effectuer ces travaux. Cette
demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi,
accompagnée de l'avis :
- du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- du médecin du travail de l'entreprise.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi statue,
dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre
recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du
médecin inspecteur régional permettant de vérifier que des mesures
particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à
la sécurité, assurent une protection efficace des salariés de
l'établissement contre les risques dus à ces travaux.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.
La
réclamation du chef d'établissement contre toute décision de rejet est
adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
directeur régional du travail et de l'emploi qui statue dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse
à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande.
Cette
autorisation peut être retirée par le directeur départemental du
travail et de l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant
justifié son attribution ne sont plus réunies.
A noter
- Une circulaire du 30 octobre 1990 (n° 18-90) admet le
remplacement « en cascade » : l’intérimaire remplace un salarié de
l’entreprise qui remplace lui-même un salarié absent. Il est alors
préférable d’indiquer dans le contrat le nom et la qualification des
deux salariés (le salarié remplacé et le salarié absent).
- Lorsqu’il
constate un abus dans l’utilisation du travail temporaire, le comité
d’entreprise peut saisir l’inspecteur du travail. Celui-ci peut
demander à l’employeur de mettre en place un plan de résorption de la
précarité dans son entreprise.
Attention
Le non respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales (3750 € d’amende et/ou 6 mois d’emprisonnement.
LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Contenu des contrats de travail temporaire
Le travail temporaire est une relation triangulaire. Deux contrats doivent être conclus, en double exemplaire :
- un contrat de mise à disposition, entre l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice,
- un contrat de mission, entre l’agence de travail temporaire et le travailleur.
A noter
Il n’y a pas de contrat conclu entre l’entreprise
utilisatrice et le salarié, ce dernier n’étant lié qu’à l’entreprise de
travail temporaire.
Le contrat de mise à disposition
Ce contrat doit être conclu par écrit, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la mission.
A noter
Il doit être conclu un contrat de mise à disposition pour chaque salarié intérimaire.
Il doit obligatoirement :
- Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au
salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications
précises, notamment le nom et la qualification de la personne remplacée
;
A noter
Lorsque le salarié intérimaire est appelé à
remplacer plusieurs salariés absents successivement, il conviendra de
rédiger un contrat pour chaque remplacement. A défaut, le contrat
pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée.
- Fixer le terme de la mission ;
- Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission ;
- Préciser
les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la
qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et
l'horaire.
- Mentionner la nature des équipements de
protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas
échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail
temporaire.
- Indiquer le montant de la rémunération avec
ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et
accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice
après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant
le même poste de travail.
Attention
Il est impossible d’inclure une clause
interdisant l’embauche de l’intérimaire par l’entreprise utilisatrice à
l’issue de sa mission.
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des
contrats passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la
mise à disposition de salariés temporaires.
A noter
L’agence de travail temporaire engage sa
responsabilité en cas d’incompétence professionnelle du salarié mis à
disposition. En revanche, elle n’est pas responsable du résultat de la
prestation, le salarié étant sous l’autorité de l’entreprise
utilisatrice pendant la mission.
Le contrat de mission
Ce contrat doit impérativement être écrit, et remis au salarié dans les 2 jours suivant sa mise à disposition.
Il doit être signé par le salarié mis à disposition. A défaut, il sera considéré comme contrat à durée indéterminée classique.
Il doit comporter les mêmes mentions que le contrat de mise à disposition (voir ci-dessus), ainsi que :
- La qualification du salarié ;
- Les modalités
de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité
destinée à compenser la précarité de sa situation ;
- La période d'essai éventuelle (voir ci-dessous) ;
- Une
clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de
travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire
métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du
contrat à l'initiative du salarié .
- Le nom et l'adresse
de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
dont relève l'entreprise de travail temporaire.
Il doit également préciser que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
A noter
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de
travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale
réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce
salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.
Le contrat de mission peut comporter une période d’essai.
Sa durée est en principe fixée par convention collective ou accord
professionnel de branche étendu, ou par accord d’entreprise ou
d’établissement. Elle ne pourra pas excéder :
- deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois,
- trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois,
- cinq jours au-delà.
A noter
- La durée du contrat se calcule en mois calendaires. En revanche, la période d’essai se décompte en jours ouvrés.
- Lorsque le contrat est à terme imprécis, la période d’essai est fixée selon la durée de la période minimale du contrat.
La rémunération de cette période d’essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
Pendant
l’essai, chaque partie peut mettre fin au contrat sans préavis ni
indemnité. La rupture par l’employeur doit toutefois être liée aux
compétences professionnelles du salarié.
Attention
- Le non-respect des dispositions relatives au contrat de
mise à disposition et au contrat de mission est sanctionné d’une amende
de 3750 € et/ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois.
- L’entreprise
de travail temporaire qui méconnaît la réglementation peut se voir en
plus interdire l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pendant
une durée de 2 à 10 ans.
Durée de la mission
Le contrat de mission peut être à terme précis ou à terme imprécis.
Le contrat à terme précis
La date de fin de la mission est ici précisément fixée. Peu importe
que la tâche du salarié soit terminée ou non, le contrat prendra fin à
cette date prédéterminée.
En principe, le contrat de mission peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois, renouvellement compris.
Il existe toutefois des exceptions à cette durée maximale. Elle sera de :
- 9 mois lorsque le contrat de mission est conclu :
- dans l’attente de l’arrivée d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée,
- ou pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- 24 mois :
- lorsque la mission est exécutée à l’étranger,
- ou lorsque le contrat est conclu après le départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste,
- ou
dans le cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation : le contrat
ne peut ici pas être inférieur à 6 mois, et l’employeur doit avoir
consulté le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.
Le contrat à terme imprécis
Dans certaines situations, il est impossible de prévoir la date
précise de fin de la mission. Le contrat peut alors être conclu pour un
terme imprécis.
Ici, le contrat prend fin lorsque l’objet pour lequel il a été conclu s’est réalisé.
Exemple : au retour du salarié remplacé.
Il ne peut être utilisé que dans des hypothèses limitées :
- en cas de remplacement d’un salarié absent,
- attente de l’entrée en service d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée,
- emplois d’usage ou saisonniers,
- mission effectuée à l’étranger.
Le contrat de mission doit alors comporter une durée minimum, pendant laquelle il ne pourra pas être rompu.
Attention
L’employeur qui met fin à la mission pendant la
période minimale devra verser au salarié les salaires que celui-ci
aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat.
A l’expiration de la période minimale, le salarié comme
l’employeur peuvent mettre fin au contrat, même si son objet ne s’est
pas réalisé. Le salarié conserve alors son droit à l’indemnité de
précarité.
Lorsque la mission se poursuit au-delà de la période minimale, il n’est pas nécessaire de signer un avenant au contrat initial.
Attention
Un contrat à terme imprécis conclu sans période minimale pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le contrat à terme précis n’est pas limité dans sa durée, sauf :
- s’il est conclu dans l’attente de l’entrée en service
d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée : il est alors
limité à 9 mois ;
- les contrats saisonniers ne peuvent pas dépasser 8 mois.
Aménagement du terme de la mission
Afin d’ajuster la durée de la mission à la situation de
l’entreprise, le Code du travail prévoit des aménagements. Le terme de
la mission peut être avancé ou reporté, à raison d'un jour pour cinq
jours de travail.
Cet aménagement du terme de la mission ne
peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement
prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement
des durées maximales autorisées.
Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
A noter
- L’avancement du terme de la mission n’est pas assimilé à
une rupture anticipée du contrat. Il s’agit d’un simple aménagement du
terme.
- Cela ne concerne que les contrats à terme précis.
Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission.
Lorsque le terme de la mission a été aménagé, le contrat ne pourra pas être renouvelé.
En
revanche, le terme du contrat renouvelé peut faire l’objet d’un
aménagement. On tient alors compte de la durée totale de la mission
(contrat initial + renouvellement).
Lorsque le
salarié a été recruté pour remplacer un salarié absent, le terme de sa
mission pourra être reporté jusqu’au surlendemain du jour de reprise du
salarié remplacé.
Exemple : la mission prend fin le
vendredi 16 décembre au soir. Le salarié remplacé revient le lundi 19
décembre. L’entreprise utilisatrice peut prolonger la mission jusqu’au
mercredi 21 décembre au soir.
La mission peut également débuter avant l’absence du
salarié remplacé, afin d’assurer la passation des consignes entre
celui-ci et son remplaçant intérimaire.
Seules l’entreprise
utilisatrice et l’agence de travail temporaire peuvent se prévaloir de
ces possibilités. Le salarié intérimaire ne pourra pas les invoquer. Il
ne pourra donc ni avancer ni retarder de lui-même le terme de sa
mission.
Il ne pourra pas non plus demander le versement de sa rémunération jusqu’au terme initialement prévu si celui-ci a été avancé.
Attention
Si l’intérimaire refuse cet aménagement, il ne recevra pas son indemnité de précarité.
A noter
La suspension du contrat de travail du salarié
temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance du terme. La mission ne
sera reportée d’autant.
Le renouvellement de la mission
Le contrat à terme précis peut faire l’objet d’un seul
renouvellement. La durée de ce dernier est indépendante de la durée du
contrat initial. Toutefois, ce renouvellement ne doit pas avoir pour
effet de dépasser les durées maximales autorisées.
Les
conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font
l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement
prévu.
Le renouvellement devra toujours faire l’objet d’un avenant signé.
Attention
Lorsque le travail se poursuit au-delà du terme
du contrat, sans avenant de renouvellement, le salarié pourra invoquer
sa requalification en contrat à durée indéterminée. Il en va de même si
l’avenant n’est pas signé.
Lorsque le contrat de mission comporte une clause de
renouvellement, les parties sont engagées et devront renouveler le
contrat, sauf à commettre une faute.
Le salarié temporaire qui
refuse le renouvellement en l’absence de clause le prévoyant conserve
son droit à l’indemnité de fin de mission.
La succession de missions
Il est interdit de faire succéder deux missions de travail
temporaire sur un même poste ou un poste similaire avant l’expiration
d’un délai de carence égal à :
- 1/3 de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d'au moins 14 jours ;
Exemple : Un salarié a été
recruté sous contrat de travail temporaire pour une durée de 6 mois.
L’employeur ne pourra pas procéder à un recrutement pour une nouvelle
mission sur le même poste avant l’expiration d’un délai de carence de 3
mois.
- 1/2 de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours.
Exemple : Un salarié a été
recruté sous contrat de travail temporaire pour une durée de 10 jours.
L’employeur ne pourra pas procéder à un recrutement pour une nouvelle
mission sur le même poste avant l’expiration d’un délai de carence de 5
jours.
A noter
- La durée du contrat initial s’apprécie en jours
calendaires. En revanche, le délai de carence se décompte en jours
ouvrés dans l’entreprise. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs
établissements, on se réfère à celui dans lequel était affecté
l’intérimaire.
- Lorsque le délai de carence est un chiffre
rond, cela ne pose aucune difficulté. Mais la loi ne règle pas la
difficulté qui se présente lorsque ce délai de carence est un nombre
décimal (7,66 par exemple). Une circulaire ministérielle du 2 mai 2002
préconise un arrondi à l’entier supérieur.
Exemple : 7,66 sera arrondi à 8
Mais dans le cas d’une
décimale inférieure ou égale à ,5 (7,33 ou 7,5), aucun texte ne règle
la question. Il sera donc préférable d’appliquer également l’arrondi
supérieur.
Exemple : 7,33 sera également arrondi à 8.
- Ce délai de carence ne joue pas :
- lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent,
- dans le cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- en cas de rupture anticipée à l’initiative du salarié,
- en cas de refus par le salarié du renouvellement de la mission,
- s’il s’agit d’emplois saisonniers ou d’usage.
Attention
- En cas de non-respect du délai de carence, le salarié
pourra faire valoir ses droits au titre d’un contrat à durée
indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice.
- Le non-respect de ce délai est également sanctionné par une amende de 3750 €, et/ou une peine d’emprisonnement de 6 mois.
LES DROITS DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Conditions de travail
Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail. Cela concerne :
La durée du travail
Le salarié intérimaire est soumis à la durée du travail applicable
dans l’entreprise utilisatrice. Cette dernière peut lui demander de
faire des heures supplémentaires, dans les mêmes limites que pour les
salariés permanents. Elles seront rémunérées par l’agence de travail
temporaire, au taux majoré (si elles n’ont pas donné lieu à repos
compensateur).
En vertu du principe d’égalité de traitement, les
dispositions relatives au travail de nuit applicables dans l’entreprise
utilisatrice concernent le travailleur temporaire.
Le repos
hebdomadaire et les jours fériés : les salariés intérimaires
bénéficient des jours de congés pour événements familiaux prévus par le
Code du travail.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié
temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les
salariés de l'utilisateur en bénéficient.
Si les salariés
permanents bénéficient d’un « pont », l’intérimaire doit également en
bénéficier. Toutefois, si le pont est décompté des congés payés ou fait
l’objet d’une récupération après le terme de la mission, l’intérimaire
ne pourra pas prétendre à cette récupération.
Lorsqu’une mission prend fin normalement la veille d’un jour férié, celui-i n’est pas dû au salarié temporaire.
Toutefois,
lorsque le salarié reprend une autre mission, dans la même entreprise
utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci lui est dû s’il
s’agit, dans les faits, de la continuation de la mission précédente.
L'hygiène et la sécurité
C’est l’agence de travail temporaire qui est chargée des
obligations relatives à la médecine du travail, sauf lorsque l’activité
nécessite une surveillance médicale particulière. Elle est dans ce cas
à la charge de l’entreprise utilisatrice. Le salarié intérimaire sera
soumis, comme tout salarié, à une visite d’embauche, puis à une visite
tous les deux ans, ainsi qu’à une visite de reprise en cas d’arrêt de
travail.
Les intérimaires doivent bénéficier de la même
protection que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
C’est cette dernière qui leur fournit les équipements de protection
individuelle, gratuitement. Ces équipements doivent être mentionnés
dans le contrat de mise à disposition.
Exemples : casques, chaussures de sécurité, vêtements professionnels spécifiques…
Les salariés temporaires doivent suivre une formation à la
sécurité, qui sera renforcée s’ils sont affectés à des postes
présentant des risques particuliers.
Chaque entreprise établit
une liste des postes de travail présentant des risques particuliers
pour la santé et la sécurité des travailleurs temporaires.
A noter
Le contrat de mission doit préciser que le salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers.
La formation à la sécurité est répétée régulièrement. Elle
se déroule pendant le temps de travail, et doit être rémunérée comme
tel.
Elle a pour objet d'instruire le salarié des précautions à
prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des
autres personnes occupées dans l'établissement. Elle concerne :
- les conditions de circulation dans l'entreprise : règles
de circulation des véhicules et engins sur les lieux de travail et dans
l'établissement, chemins d'accès aux lieux de travail, issues et
dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre, instructions
d'évacuation ;
- l'exécution de son travail :
comportements et gestes les plus sûrs, modes opératoires retenus,
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
- les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
A noter
La formation ne concerne pas les salariés
temporaires recrutés pour effectuer des travaux urgents nécessités par
des mesures de sécurité et qui sont déjà dotés de la qualification
nécessaire à cette intervention. L’utilisateur doit toutefois ici
indiquer au salarié les particularités de l’entreprise.
En cas d’accident du travail, c’est l’entreprise
utilisatrice qui sera pénalement responsable. La faute inexcusable
pourra être recherchée contre elle, et non contre l’agence de travail
temporaire.
Sur cette notion de faute inexcusable, vous
pouvez vous reporter à notre synthèse « Accident du travail et maladie
professionnelle ».
Dans le cas où le salarié intérimaire
engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de
l'employeur, sans mettre en cause de l'entreprise utilisatrice,
l'entreprise de travail temporaire est tenue d’impliquer l'entreprise
utilisatrice.
Attention
L'existence de la faute inexcusable de
l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition
d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire,
victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques
particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas
bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Egalité de droits
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont
accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que
les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et
aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent
bénéficier ces salariés.
Si des titres restaurants sont remis
aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, les salariés
temporaires doivent également en bénéficier.
Lorsque, de ce
fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise,
celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies
au contrat de mise à disposition.
Pour faire respecter leurs
droits (également en matière de rémunération), les travailleurs
temporaires peuvent faire appel aux délégués du personnel de
l’entreprise utilisatrice.
Egalité de rémunération
La rémunération du salarié intérimaire ne peut pas être
inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après
période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le
même poste de travail (y compris s'il en existe les primes et
accessoires de salaire).
Ainsi, il est impossible de d’assurer
le remplacement d’un salarié absent par un intérimaire de qualification
inférieure, afin d’éluder ce principe d’égalité de rémunération.
A noter
Des éléments objectifs peuvent toujours justifier une différence de rémunération : ancienneté, qualification, expérience…
Si des augmentations de salaire interviennent dans
l’entreprise utilisatrice, elles doivent également bénéficier aux
salariés intérimaires.
Dès lors que ces derniers remplissent les
conditions posées, ils doivent percevoir les primes instituées par la
convention collective applicable dans l’entreprise utilisatrice.
Attention
Le non-respect de ce principe d’égalité de rémunération est sanctionné par 3750 € d’amende et/ou 6 mois d’emprisonnement.
C’est ici contre l’agence de travail temporaire que le salarié intérimaire doit se retourner.
A noter
Le salarié intérimaire ne peut pas bénéficier de la
participation aux résultats ni d’un accord d’intéressement conclu dans
l’entreprise utilisatrice. Il peut en revanche bénéficier de ces
avantages au sein de l’agence de travail temporaire.
Priorité pour les contrats à durée indéterminée dans l’entreprise utilisatrice
Lorsque l’entreprise utilisatrice a mis en place un système
d’information sur les postes disponibles en contrat à durée
indéterminée, elle doit porter ces postes aux salariés intérimaires.
Protection sociale du salarié temporaire
Les intérimaires bénéficient d’un régime de prévoyance, qui
leur assure des indemnités en complément des indemnités journalières de
sécurité sociale, alors qu’ils sont en mission.
En cas de maladie
Pour bénéficier d’une indemnisation complémentaire, dans la limite de 85 jours, les salariés doivent :
- Justifier de leur absence dans les 48 heures, et adresser à l’employeur un certificat médical constatant l’incapacité,
- Être pris en charge par la sécurité sociale,
- Justifier des conditions d’ancienneté suivantes :
- 590
heures de travail dans la profession du travail temporaire, dont 360
heures dans l’entreprise de travail temporaire avec laquelle le contrat
suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le premier jour
de l’arrêt de travail mentionné au certificat médical.
- ou 1400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l’arrêt de travail.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.
L’indemnité
complémentaire est due à compter du 11ème jour calendaire d’arrêt de
travail. Elle est payée directement par l’entreprise de travail
temporaire jusqu’au terme prévu de la mission.
L’indemnité
complémentaire est payée directement par l’organisme assureur lorsque
l’absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la
mission. L’arrêt de travail doit être d’une durée continue supérieure à
19 jours calendaires.
Pendant la durée prévue de la mission, l’indemnité complémentaire versée par l’entreprise de travail temporaire est égale à :
- 50 % du salaire de base de la mission suspendue, pendant les 30 premiers jours calendaires d’indemnisation,
- 25 % du même salaire, pendant les 55 jours calendaires suivants.
A noter
Par salaire de base de la mission, il y a lieu
d’entendre le salaire brut qu’aurait perçu le salarié, s’il avait
effectivement travaillé.
Au-delà du terme prévu de la mission, et si l’arrêt est
d’une durée continue supérieure à 19 jours calendaires, l’indemnité
complémentaire versée par l’organisme assureur est égale à :
- 50 % du salaire de base, entre la fin de mission et le 40ème jour calendaire d’arrêt de travail,
- 25 % du salaire de base, du 41ème jour calendaire au 95ème jour calendaire d’arrêt de travail.
La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités
journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne
peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue.
Attention
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, il
est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par
l’intéressé au cours des 12 mois, de date à date, précédant l’arrêt de
travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées
tant par l’entreprise de travail temporaire que par l’organisme
assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés
ne dépasse pas 85 jours.
Certains intérimaires peuvent bénéficier d’une indemnisation au-delà du 95e jour d’arrêt de travail. Pour cela, ils doivent :
- Justifier d’une incapacité totale de travail constatée par certificat médical,
- Être pris en charge par la sécurité sociale,
- Justifier de 1800 heures d’ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l’arrêt de travail.
L’indemnité complémentaire est versée à l’intérimaire, pendant
la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale,
soit jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt continu de travail ou jusqu’à la
date de mise en invalidité. Elle est payée directement par l’entreprise
de travail temporaire jusqu’au terme de la mission.
L’indemnité
complémentaire est payée directement par l’organisme assureur lorsque
l’absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la mission.
L’indemnité
perçue par le salarié, en complément de celle versée par la Sécurité
Sociale, pendant la durée prévue de la mission ou au-delà de la mission
est égale à 25 % du salaire de base de la dernière mission.
La
totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières
de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder
100 % du salaire net de la dernière mission.
En cas d’invalidité
Une rente annuelle se substitue aux indemnités complémentaires
mentionnées ci-dessus lorsque le salarié est classé en 2ème ou 3ème
catégorie d’invalidité par la Sécurité Sociale.
Pour
bénéficier du versement de cette rente, les intérimaires doivent
justifier de 1 800 heures d’ancienneté dans la profession au cours des
24 mois précédant l’arrêt de travail.
Le versement de la rente
est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des
prestations en espèces ou à la date d’effet du départ à la retraite et
au plus tard au 65ème anniversaire.
La rente est payée, par quart, trimestriellement. Elle est versée directement par l’organisme assureur.
Le
montant de la rente doit permettre au salarié de percevoir 75 % du
salaire de base de sa dernière mission. La totalité des rentes perçues
par le salarié (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire)
ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.
En cas d’accident du travail
Pour bénéficier d’une indemnisation, dans la limite de 85 jours, les salariés doivent :
- Justifier de leur absence dans les 48 heures, et adresser
à l’employeur un certificat médical constatant l’incapacité. Pour les
arrêts de travail intervenant après la fin de mission tels que prévus
ci-dessus, le certificat médical est adressé directement à l’organisme
assureur.
- Être pris en charge par la sécurité sociale,
- Justifier des conditions d’ancienneté suivantes :
- Soit
590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours
des 12 mois précédant le premier jour de l’arrêt porté sur le
certificat médical,
- Soit 1400 heures de travail dans
la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le
premier jour de l’arrêt porté sur le certificat médical,
- Lorsque
l’accident de travail entraîne un arrêt de travail continu de plus de
21 jours calendaires, aucune condition d’ancienneté dans la profession
n’est exigée.
La journée de travail au cours de laquelle l’accident de
travail s’est produit est intégralement payée par l’employeur. Par
journée de travail, on doit entendre la journée au cours de laquelle
débute la période de travail, quelle que soit l’heure de l’accident.
L’indemnité
complémentaire due à compter du premier jour qui suit l’arrêt de
travail est payée directement par l’entreprise de travail temporaire
jusqu’au terme prévu de la mission. Elle est payée directement par
l’organisme assureur lorsque l’absence se poursuit au-delà du terme
prévu de la mission et pour les arrêts de travail intervenant après la
fin de la mission.
Pendant la durée prévue de la mission, l’indemnité complémentaire versée par l’entreprise de travail temporaire est égale à :
- 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours calendaires d’indemnisation,
- 25 % du même salaire pendant les 55 jours calendaires suivants.
Au-delà du terme de la mission, l’indemnité complémentaire versée par l’organisme assureur est égale à :
- 50 % du salaire de base, entre la fin de la mission et le 30ème jour calendaire d’arrêt de travail.
- 25 % du salaire de base, du 31ème jour calendaire au 85ème jour calendaire d’arrêt de travail.
La totalité des indemnités perçues par l’intérimaire
(indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités
complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière
mission.
Attention
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, il
est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par
l’intéressé au cours des 12 mois, de date à date, précédant l’arrêt de
travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées
tant par l’entreprise de travail temporaire que par l’organisme
assureur, au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés
ne dépasse pas 85 jours.
Lorsqu’une rechute d’un accident du travail, survenu au
cours d’une mission, intervient dans un délai d’un an à compter de la
date de survenance de l’accident, l’intérimaire bénéficie d’une
indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale
selon les modalités décrites ci-dessus.
Peu importe ici que la rechute intervienne pendant une mission de travail temporaire ou en dehors de toute mission.
L’indemnisation peut être prolongée au-delà du 85e jour d’arrêt, si le salarié :
- Justifie d’une incapacité totale de travail constatée par un certificat médical,
- Est pris en charge par la sécurité sociale.
L’indemnité complémentaire est versée à l’intérimaire pendant
toute la durée du service des indemnités journalières de la Sécurité
Sociale jusqu’à la date de consolidation dans une limite de trois ans.
L’indemnité complémentaire est payée directement par l’entreprise de
travail temporaire jusqu’au terme de la mission. Elle est payée
directement par l’organisme assureur lorsque l’absence se poursuit
au-delà du terme prévu de la mission.
L’indemnité
complémentaire, perçue par le salarié en complément de celle versée par
la sécurité sociale pendant la mission et au-delà de la mission, est
calculée sur la base de 25 % du salaire de base de la dernière mission.
La
totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières
de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder
100 % du salaire net de la dernière mission.
En cas de maternité ou d’adoption
Pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire, les salariés doivent justifier :
- De leur état de grossesse, ou de l’arrivée d’un enfant à son foyer en cas d’adoption,
- Du versement de l’indemnité journalière de repos par la sécurité sociale,
- Des conditions d’ancienneté suivantes :
- Soit
590 heures de travail, au cours des 12 mois précédant la date du congé,
dans l’entreprise dans laquelle elle (il) a effectué sa dernière
mission,
- Soit 1400 heures de travail dans la
profession de travail temporaire au cours des 24 mois précédant la date
prévue pour le congé de maternité ou d’adoption.
A noter
L’indemnisation n’est possible que si l’intérimaire n’est pas déjà indemnisé au titre d’un autre employeur.
L’indemnité est versée directement par l’organisme assureur sur demande du ou de la salarié(e).
Elle
correspond au 1/360ème de la rémunération brute cumulée, y compris
l’indemnité de fin de mission et l’indemnité compensatrice de congés
payés perçus au cours des missions de travail temporaire effectuées
dans la profession, pendant les 12 mois précédant le congé de maternité
ou d’adoption. Elle est versée, comme l’indemnité de repos de la
Sécurité Sociale, pour tous les jours calendaires de la période
indemnisée.
Toutefois, le cumul de ces deux indemnités ne peut excéder 100 % du gain journalier de base.
Droits collectifs
Le salarié intérimaire est pris en compte dans le calcul de
l'effectif de l'entreprise utilisatrice proportionnellement à son temps
de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents, sauf
lorsqu'il remplace un salarié absent.
En revanche, il ne participe pas aux élections professionnelles dans l’entreprise utilisatrice.
La
représentation des salariés intérimaires s’organise donc dans
l’entreprise de travail temporaire. Pour déterminer l’effectif de
celle-ci, et donc ses obligations en matière d’élections
professionnelles, on retient les salariés permanents et les
travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail
temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de
la dernière année civile.
LA FIN DE LA MISSION
La mission prend fin en principe au terme prévu lors de la
conclusion du contrat à terme précis (ou de son renouvellement), ou
lorsque l’objet du contrat à terme imprécis se réalise. Aucune
formalité n’est à accomplir.
Lorsque la relation de travail se
poursuit dans l’entreprise utilisatrice au-delà de ce terme, le salarié
est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à cette entreprise.
A noter
Son ancienneté sera décomptée à partir du premier jour de sa mission.
En cas de rupture de la relation au-delà du terme, c’est contre l’entreprise utilisatrice que le salarié devra se retourner.
Lorsque
l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa
disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des
missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois
précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté
du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement
prévue.
Attentiion
Cette disposition n’est pas applicable si
l’intérimaire est embauché sur un autre poste que celui sur lequel il a
effectué sa mission.
L’indemnisation de la rupture
L’indemnité de précarité
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de
travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de
travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de
complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la
précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
A noter
Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale
brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail
temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le
salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de
salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
- Dans le cas de contrats de travail temporaire saisonniers ou d’usage ;
- Dans
le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de
stages de formation, de bilans de compétences ou d’actions de
validation d'acquis de l'expérience ou de contrats insertion-revenu
minimum d'activité ;
- Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié,
- En cas de rupture pour faute grave du salarié ou en cas de force majeure ;
- Si la mission est immédiatement suivie d’un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise utilisatrice ;
- Si le salarié temporaire refuse l’aménagement du terme de sa mission ;
- En cas de chômage intempéries.
A noter
Cette indemnité n’entre pas en compte dans la
comparaison entre le salaire de l’intérimaire et celui perçu par un
salarié permanent de l’entreprise utilisatrice.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Elle est égale au 10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de sa mission (indemnité de précarité comprise).
Elle est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
- Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption ;
- Les
périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant
lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les
périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les
drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de
ces périodes se place au cours d'une mission.
La rupture anticipée
La rupture de la mission avant son terme est possible en cas de :
- faute grave de l’intérimaire
A noter
L’entreprise de travail temporaire devra ici respecter la procédure disciplinaire.
- force majeure : il doit s’agir d’un événement imprévisible, insurmontable et extérieur ;
- embauche du salarié sous contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise.
En dehors de ces hypothèses, l'entrepreneur de travail
temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme
prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du
contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un
nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois
jours ouvrables.
Le ministère du Travail a précisé que ce délai d’attente devait être rémunéré.
Le
nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce
qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et
le temps de transport.
Si le nouveau contrat comporte des
modifications ou est d'une durée inférieure à celle restant à courir du
contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au
salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue
jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité.
Toutefois,
lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à
quatre semaines, l’agence de travail temporaire peut proposer au
salarié trois contrats successifs au plus, pour remplir son obligation.
A noter
La rupture du contrat de mise à disposition ne
constitue pas un cas de force majeure permettant la rupture anticipée
du contrat de mission.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative
du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au
préjudice subi.
Le salarié peut toutefois rompre son contrat
sans commettre de faute s’il justifie d'une embauche sous contrat à
durée indéterminée.
Il doit en informer l’agence de travail
temporaire, par écrit (de préférence courrier recommandé avec accusé de
réception). Il devra justifier de cette embauche, en présentant un
contrat de travail, une lettre d’embauche.
Il est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
- de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis,
- ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne pourra pas être inférieur à un jour ni supérieur à deux semaines dans les deux cas.
A noter
Lorsqu’il use de cette possibilité, le salarié ne reçoit pas l’indemnité de précarité.
Mise à jour : décembre 2005