LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)
Les bénéficiaires du CAE
Le CAE est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
La liste des
bénéficiaires est établie chaque année par le préfet de région, sur
proposition du service public de l’emploi régional (SPER).
A noter
Il n’est pas obligatoire d’être inscrit à l’ANPE pour être embauché en CAE.
Les employeurs concernés
Peuvent conclure un CAE :
- les collectivités territoriales,
- les autres personnes morales de droit public,
- les organismes de droit privé à but non lucratif,
- les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
A noter
Les CAE ne peuvent pas être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Les
groupements d’employeurs peuvent recruter en CAE, mais uniquement pour
exercer des fonctions relatives au fonctionnement interne du
groupement. Les personnes en CAE ne peuvent être mises à la disposition
des membres du groupement dès lors que ces membres ne sont pas
éligibles au CAE.
Les caractéristiques du CAE
La convention conclue avec l’Etat
Pour pouvoir conclure un CAE, l’employeur doit conclure une
convention avec l’Etat (représenté par l’ANPE). La demande de
convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
La
convention fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de chaque personne sans emploi et peuvent prévoir des
actions de formation professionnelle et de validation des acquis de
l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de
l'intéressé.
La convention est conclue pour la durée du contrat
à durée déterminée. Elle peut être renouvelée 2 fois, dans la limite
d’une durée totale de 24 mois. Le renouvellement n’est accordé que si
l’employeur a bien rempli ses obligations et si ce renouvellement est
nécessaire pour finaliser le parcours d’insertion du salarié.
A noter
Le CAE ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l’Etat.
Elle comporte les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse du salarié ;
- Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
- Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
- L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
- La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
- La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
- La durée de travail ;
- Le montant de la rémunération ;
- Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
- Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
- L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
- La nature des actions d'accompagnement et de formation.
Attention
En cas de non-respect des dispositions de la
convention par l'employeur, l’ANPE informe celui-ci de son intention de
dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de 7 jours pour
faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la
convention, l'employeur est tenu de rembourser les aides perçues, ainsi
que les sommes correspondant aux exonérations de charges dont il a
bénéficié.
Le contrat de travail
Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée. Ce contrat
peut être à temps partiel ou à temps complet. Il doit être conclu par
écrit.
Il est conclu pour une durée comprise entre 6 mois (3
mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine), et 24
mois, renouvellements compris.
Les dispositions relatives au
nombre maximum de renouvellements du contrat à durée déterminée et au
délai de carence entre 2 contrats ne sont pas applicables au CAE.
L’indemnité de précarité n’est pas versée en fin de contrat.
Le
contrat peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 24 mois. Le
renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au
regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la
situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
La
durée du travail du titulaire du CAE ne peut pas être inférieure à 20
heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux
difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.
Le salarié perçoit une rémunération au moins égale au SMIC ou au salaire minimum prévu par la convention collective applicable.
Le
salarié en CAE bénéficie de l’ensemble des stipulations des conventions
et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur.
Il a droit aux mêmes congés payés que les autres salariés de l’établissement (2,5 jours par mois de travail effectif).
A noter
L’indemnité compensatrice de congés payés ne faut
l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, ni au titre de la
rémunération ni en matière d’exonération de cotisations sociales.
Le titulaire du CAE n’est pas pris en compte, pendant toute
la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des
organismes dont ils relèvent (sauf pour la tarification des accidents
du travail et maladies professionnelles).
La suspension et la rupture du CAE
L'employeur doit signaler à l’ANPE et au CNASEA, dans un délai de 7
jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail.
Le
CAE ne peut valablement être rompu avant l’échéance du terme, sauf
accord entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de
force majeure.
Toutefois, le CAE peut également être rompu avant
son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a
pour objet de lui permettre :
- d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ou à durée indéterminée
- ou de suivre une formation conduisant à une qualification professionnelle.
A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui
permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à
durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue
de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
A noter
L’objectif du CAE est l’accès à l’emploi durable.
Cependant, dans des cas exceptionnels, le salarié peut bénéficier d’un
autre contrat aidé après son CAE.
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur,
le nouvel employeur peut être autorisé par l’ANPE à poursuivre le CAE.
Les avantages financiers du CAE
Une aide à l’embauche de l’Etat
L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en CAE.
Cette
aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle
appartient l'employeur, des initiatives prises en matière
d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du
bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi.
Son montant est fixé par le
préfet de région. Elle est limitée à 95 % du SMIC par heure travaillée,
dans la limite de 35 heures par semaine.
Cette aide est versée
par le CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles) à l'organisme employeur et ne donne lieu à
aucune charge fiscale. Elle est versée mensuellement et par avance.
L'employeur communique chaque trimestre les justificatifs attestant
l'effectivité de l'activité du salarié.
Le versement de l’aide est suspendu lorsque le contrat de travail est suspendu et que la rémunération n’est pas maintenue.
En
cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur avant la fin de
la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est
tenu de reverser l'intégralité des aides perçues, ainsi que les sommes
correspondant aux exonérations de cotisations dont il a bénéficié..
Exceptions
Ce remboursement n’est pas dû en cas :
- De faute du salarié ;
- De force majeure ;
- De licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
- De rupture au titre de la période d'essai ;
-
De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de
travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non
équivoque des deux parties ;
- D'embauche du salarié par l'employeur.
Une exonération de charges sociales
Sont concernées les cotisations patronales au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
pendant la durée de la convention.
L’exonération correspond à la
fraction de la rémunération ne dépassant pas le montant du SMIC
multiplié par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de 35
heures par semaine (ou là durée conventionnelle inférieure pratiquée
dans l’établissement).
A noter
En cas de suspension du contrat de travail avec
maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d'heures
rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au
produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il
avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à
la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Lorsque le contrat est suspendu, sans maintien de la rémunération, l’aide n’est pas versée.
Le CAE ouvre également droit à l'exonération de la taxe sur
les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par
les employeurs au titre de l'effort de construction.
Une prise en charge par l’Etat des frais de formation
L'Etat peut également contribuer au financement des actions de formation.
LE CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE)
Les bénéficiaires du CIE
Le CIE s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Il n’est
pas nécessaire d’être inscrit à l’ANPE pour être embauché en CIE.
La liste des bénéficiaires est fixée chaque année par le préfet de région.
Les employeurs concernés
Peuvent conclure un CIE :
- les employeurs versant des cotisations à l’UNEDIC,
- les
établissements publics à caractère industriel et commercial des
collectivités territoriales, et les sociétés d'économie mixte dans
lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
- les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, et les chambres de commerce et d’industrie
- les employeurs de pêche maritime.
Exception
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de CIE.
L’employeur doit remplir les conditions suivantes :
- il ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du contrat,
- l'embauche ne doit pas être la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée,
- il doit être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Attention
S'il apparaît que l'embauche a eu pour
conséquence un licenciement économique, la convention peut être
dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'intégralité des aides perçues.
Les caractéristiques du CIE
La convention conclue avec l’Etat
Pour pouvoir conclure un CIE, l’employeur doit conclure une
convention avec l’Etat, représenté par l’ANPE. La demande de convention
doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
La convention doit comporter les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse du salarié ;
- Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
- Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
- L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
- La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
- La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
- La durée de travail ;
- Le montant de la rémunération ;
- Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
- Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
- L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
- La nature des actions d'accompagnement et de formation.
Attention
En cas de non-respect des dispositions de la
convention par l'employeur, l’ANPE informe celui-ci de son intention de
dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de 7 jours pour
faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu de rembourser les aides perçues.
La durée de la convention est limitée à :
- la durée du contrat, s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée
- 24 mois en cas d’embauche en CIE à durée indéterminée.
La convention peut être renouvelée 2 fois, dans la limite d’une
durée totale de 24 mois. Le renouvellement est accordé après examen de
la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité
contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du
travail pour le métier concerné.
La convention peut prévoir des
actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation
des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement
professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet
professionnel du bénéficiaire.
Le contrat de travail
Le CIE est un contrat de droit privé, à durée indéterminée ou à
durée déterminée. Il est passé par écrit. C’est un contrat à temps
plein ou à temps partiel.
Lorsqu’il est un CDD, les dispositions
relatives au nombre maximal des renouvellements et au délai de carence
entre 2 contrats ne sont pas applicables. L’indemnité de précarité
n’est pas versée au terme du contrat.
Le contrat doit expressément mentionner qu’il est un CIE. A défaut, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La
durée hebdomadaire du travail doit être égale ou supérieure à 20
heures, sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la
personne embauchée.
Le titulaire du CIE perçoit une rémunération au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.
Il bénéficie de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Il a droit à des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
A noter
L’indemnité compensatrice de congés payés ne fait
pas l’objet d’une prise en charge par l’Etat, ni au titre de la
rémunération, ni en matière d’exonération de charges sociales.
Le titulaire d’un CIE n’est pas pris en compte dans le calcul
de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent (sauf pour
la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles).
En revanche, il est électeur et éligible aux élections des représentants du personnel.
La suspension et la rupture du CIE
La rupture du CIE conclu à durée indéterminée est un licenciement ou une démission, comme pour tout CDI.
Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié :
- d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ou à durée indéterminée
- ou de suivre une formation qualifiante.
A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de
lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à
durée déterminée au moins égale à 6 mois. En cas d'embauche à l'issue
de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
A noter
Lorsque le contrat est suspendu, sans maintien de
la rémunération, l’aide n’est pas versée. Si la rémunération est
maintenue, l’aide l’est également, au prorata des sommes versées par
l’employeur.
L’employeur doit signaler à l’ANPE ou au CNASEA toute suspension ou rupture du contrat, dans un délai de 7 jours francs.
En
cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et
l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des aides perçues.
Exceptions
Ce remboursement n’est pas due en cas :
- De faute du salarié ;
- De force majeure ;
- De licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
- De rupture au titre de la période d'essai ;
-
De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de
travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non
équivoque des deux parties ;
- D'embauche du salarié par l'employeur.
A noter
En cas de modification dans la situation juridique
de l’employeur, le nouvel employeur peut être autorisé par l’ANPE à
poursuivre le CIE. Il faut pour cela qu’il remplisses les conditions
d’admission au CIE.
Le titulaire d’un CIE ne peut en principe pas bénéficier
d’un autre contrat aidé après le terme de son contrat. En revanche, le
titulaire d’un autre contrat aidé peut bénéficier d’un CIE après son 1e
contrat.
Les avantages financiers du CIE
Une prime
L’employeur perçoit une prime pouvant être modulée selon sa
situation, la situation des bénéficiaires, les initiatives prises en
matière d'accompagnement et de formation professionnelle ainsi que les
conditions économiques locales.
Les aides ne peuvent excéder 47
% du SMIC par heure travaillée, dans la limite d'une durée hebdomadaire
de 35 heures. Leur montant est fixé par le préfet de région, en
fonction :
- De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
- Du statut des employeurs ;
- Du secteur d'activité ;
- De la situation des bassins d'emploi ;
- Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
Les aides sont versées mensuellement et par avance, par le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA). L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les
justificatifs attestant la présence du salarié.
Une prise en charge des actions de formation
La convention de CIE peut prévoir des actions d’accompagnement, de
formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience.
Le
service public de l’emploi peut prendre en charge ces actions. Il peut
également organiser lui-même des actions d’accompagnement pour les
salariés considérés comme particulièrement en difficulté.
LE CONTRAT INSERTION – REVENU MINIMAL D’ACTIVITE (CI-RMA)
Les bénéficiaires du CI-RMA
Le CI-RMA s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, et bénéficiaires :
- du revenu minimum d’insertion (RMI),
- de l'allocation de parent isolé (API),
- de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
A noter
Le contrat peut également être conclu par les
ayants droit du bénéficiaire du RMI : conjoint ou concubin, enfants et
autres personnes à charge.
Lorsque la personne a droit à plusieurs allocations, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
- De bénéficiaire de l’ASS s'il est également bénéficiaire de l’AAH, de l’API ou du RMI;
- De bénéficiaire de l’AAH s'il est également bénéficiaire de l’API ou du RMI ;
- De bénéficiaire de l’API s'il est également bénéficiaire du RMI.
A noter
- Pour les bénéficiaires du RMI, le CI-RMA peut tenir lieu
de contrat d’insertion. Le bénéficiaire du RMI doit remplir les
conditions pour conclure un contrat d’insertion.
- Il n’y a plus de condition d’ancienneté dans le droit pour conclure un CI-RMA.
Les employeurs concernés
Peuvent conclure un CI-RMA :
- les employeurs assujettis à l’assurance chômage
- les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés d’économie mixte d’intérêt national
- les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture et les chambres de métiers
- les employeurs de pêche maritime.
Les groupements d’employeurs (GE) peuvent recruter un CI-RMA,
s’ils remplissent les conditions d’éligibilité au CI-RMA. Des CI-RMA
peuvent être recrutés pour le fonctionnement du GE. Des salariés en
CI-RMA peuvent également être mis à disposition d’une entreprise
adhérente du GE si cette mise à disposition dure au moins 6 mois, à
raison de 20 heures de travail hebdomadaire au minimum.
Exception
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de CI-RMA.
L’employeur doit remplir 3 conditions :
- il n’a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du CI-RMA ;
- l'embauche
ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous CDI. Si c’était le
cas, la convention pourrait être dénoncée. Ce qui emporte obligation
pour l'employeur de rembourser l'aide perçue ;
- il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Les caractéristiques du CI-RMA
La convention
La conclusion du CI-RMA est subordonnée à la signature d'une convention entre l’employeur et :
- le président du conseil général pour les bénéficiaires du RMI,
- ou l’ANPE, pour les bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH.
C’est l’employeur qui, préalablement à l’embauche, doit
adresser une demande de convention au président du conseil général ou à
l’ANPE. Une copie en est adressée au titulaire du contrat.
Cette
convention prend effet à compter de la date d’embauche, qui ne peut pas
être antérieure à la date de conclusion de la convention.
La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
- L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
- Le nom et l'adresse du salarié ;
- Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
- Sa situation au regard des droits aux allocations ;
- Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
- La date d'embauche et du terme du contrat ;
- La durée du travail ;
- Le montant de la rémunération perçue ;
- Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
- L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
- L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
- Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
- Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
La convention détermine les conditions de mise en oeuvre du
projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son
parcours d'insertion. Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en
matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi
individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation
professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise
les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Une annexe à la convention indique notamment :
- La nature, la durée et l'objet des actions de formation ;
- L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
- Le
nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation
professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur
a recours le cas échéant.
La convention est conclue pour une durée initiale minimale de 6
mois (3 mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine).
2 renouvellements sont possibles, dont la durée ne peut être inférieure
à 3 mois. Le renouvellement n’est accordé que si l’employeur a respecté
ses obligations, et s’il est nécessaire au parcours d’insertion du
salarié.
La convention a une durée maximale de 18 mois, renouvellements compris.
A noter
L'employeur communique chaque trimestre, au
président du conseil général ou à l'organisme délégataire ou au CNASEA
les justificatifs attestant la présence du salarié.
Attention
Si l’employeur ne respecte pas les dispositions
de la convention, le président du conseil général ou l’ANPE l’informe
de son intention de dénoncer ou suspendre la convention. Il dispose
alors d’un délai de 7 jours francs pour faire connaître ses
observations.
Le contrat de travail
Il doit obligatoirement être écrit.
Il peut s’agir d’un
contrat à durée déterminée, ou d’un contrat de travail temporaire. Dans
ces cas, les dispositions relatives au délai de carence, au
renouvellement du contrat ou à l’indemnité de précarité ne sont pas
applicables.
Le contrat est conclu pour une durée minimale
de 6 mois, renouvelable 2 fois, dans la limite de 18 mois. Cela suppose
le renouvellement de la convention.
Le CI-RMA peut également être conclu sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La période d’essai du CI-RMA dure un mois, sauf disposition conventionnelle prévoyant une durée plus courte.
Le
CI-RMA peut être à temps plein, ou à temps partiel d’au moins 20 heures
par semaine. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de
l’année, sans pouvoir excéder 35 heures par semaine (modulation du
temps de travail, qui doit être prévue par convention ou accord
collectif).
CI-RMA et travail temporaire
Lorsque le CI-RMA prend la forme d’un contrat de travail
temporaire, il doit être adressé au salarié au plus tard dans les 2
jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un
utilisateur.
Il doit comporter :
- les clauses et mentions figurant dans tout contrat de mission,
- la durée du travail,
- les actions de formation mises en œuvre par l’employeur et les utilisateurs.
Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs.
La
durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée
par avenant au CI-RMA et à la convention soit pour une durée limitée,
soit jusqu'au terme du contrat.
Lors de chaque mise à
disposition, l’employeur conclut avec l’utilisateur un contrat de mise
à disposition conforme aux dispositions relatives au travail
temporaire. Il établit également un avenant au CI-RMA, qui reproduit
les clauses et mentions du contrat de mission.
Pendant toute la
durée du CI-RMA, la rémunération mensuelle du salarié est au moins
égale au produit du SMIC par 52/12 de la durée hebdomadaire de travail
mentionnée dans ce contrat.
Pendant les périodes de mise à
disposition, le salarié perçoit la rémunération que percevrait dans
l’entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail.
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.
Le statut du titulaire du CI-RMA
Le bénéficiaire du CI-RMA perçoit un revenu minimum d'activité dont
le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures
de travail effectuées. Il est versé par l'employeur.
Pendant la
durée du CI-RMA, il continue à percevoir l’allocation dont il
bénéficiait auparavant (ASS, RMI, API ou AAH). Toutefois, l’allocation
est diminuée du montant de l’aide mensuelle versée à l’employeur.
Il bénéficie des dispositions prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le salarié a droit aux congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
Pendant
toute la durée de la convention, les bénéficiaires de CI-RMA ne sont
pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent, sauf pour la tarification des accidents
du travail et maladies professionnelles.
Le salarié sous CI-RMA est électeur et éligible aux élections des représentants du personnel.
La suspension et la rupture du CI-RMA
En cas de suspension du CI-RMA pour incapacité médicalement
constatée, accident du travail, maladie professionnelle, congé légal de
maternité, paternité ou adoption, l’employeur informe dans un délai de
7 jours l’organisme chargé du versement de l’aide.
Le versement de l’aide est interrompu pendant la durée de la suspension.
Exception
Lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, les aides continuent à être versées.
A la demande du salarié, le CI-RMA peut être suspendu afin
de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre
d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à
durée déterminée au moins égale à 6 mois. En cas d'embauche à l'issue
de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Les
règles de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et du contrat
de travail temporaire sont applicables au CI-RMA (accord des parties,
faute grave, force majeure).
Le CI-RMA conclu pour une durée
déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut
être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci
justifie :
- d'une embauche pour une durée indéterminée
- ou pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois,
- ou pour suivre une formation qualifiante.
En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat
de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat
à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, il retrouve le bénéfice de l’allocation dont
il bénéficiait avant la conclusion du CI-RMA.
L’employeur
informe le président du conseil général ou l’ANPE de la rupture du
contrat dans un délai de 7 jours francs. Celle-ci entraîne la
résiliation de plein droit de la convention.
En cas de fin anticipée du CI-RMA, l’employeur doit reverser les aides perçues, sauf en cas :
- De faute du salarié ;
- De force majeure ;
- De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
- De rupture au titre de la période d'essai ;
- De
rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de
travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
- D'embauche du salarié par l'employeur.
Les avantages financiers du CI-RMA
Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide
versée par la collectivité débitrice de l'allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui du RMI garanti à une personne isolée.
Elle est versée mensuellement, par avance :
- par le département ou un organisme délégataire pour les bénéficiaires du RMI,
- par le CNASEA (Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) pour les autres bénéficiaires.
Si le titulaire du CI-RMA est bénéficiaire du RMI, l’employeur peut également prétendre :
- à la prise en charge de tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en CI-RMA
- à la prise en charge de tout ou partie des frais de formation.
Aucune exonération de charges sociales n’est prévue dans le cadre du CI-RMA.
LE CONTRAT JEUNES EN ENTREPRISE (SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES EN ENTREPRISE - SEJE)
Il s’agit d’un contrat de travail destiné à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi et à la qualification professionnelle.
Les bénéficiaires du SEJE
Le SEJE s’adresse :
- à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, dont le niveau
de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle
long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
- à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;
- à des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).
Les employeurs concernés
Peuvent conclure un SEJE tous les employeurs assujettis à
l’assurance chômage. Les employeurs de pêche maritime sont inclus dans
le dispositif.
Exception
Les particuliers employeurs sont exclus.
Un groupement d’employeurs peut signer des contrats SEJE.
Le jeune peut alors travailler indifféremment dans chacune des
entreprises du groupement.
A noter
Si le jeune est embauché par un des employeurs du
groupement qui devient son employeur unique avant la fin de la période
des trois ans, l’aide est versée à cet employeur pour la période
restante. Le groupement n’a pas à rembourser les sommes qu’il a perçues.
L’employeur doit remplir les conditions suivantes :
- il ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche du salarié ;
- il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
- le
salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les 12 mois précédant
cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à
durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
Les caractéristiques du SEJE
Le contrat de travail
Le SEJE est un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à
temps partiel. La durée du travail doit être au moins égale à la moitié
de la durée du travail de l’entreprise.
L’employeur doit
préalablement retirer un formulaire auprès de l’Assedic ou de la
Direction Départementale du Travail et de l'Emploi. La demande doit
être faite dans le délai de 3 mois suivant l’embauche.
Attention
Si dans les 4 mois qui suivent l’accord de
l’administration, celle-ci constate qu’une disposition légale n’est pas
respectée et que la demande aurait dû être rejetée, elle peut retirer
sa décision. L’aide perçue doit alors être remboursée.
Au-delà
de 4 mois, le retrait est impossible. Mais l’administration peut
décider de dénoncer sa décision. Dans ce cas, les aides perçues restent
acquises à l’employeur.
A noter
Une convention ou un accord collectif de branche
peut prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d’un SEJE
pourra bénéficier d’une formation.
Le SEJE peut être un contrat "nouvelles embauches" (CNE).
Le titulaire du SEJE a le même statut que les autres salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Il doit percevoir une rémunération au moins égale au SMIC (avec des abattements s’il est mineur).
La rupture du SEJE
Le contrat peut être rompu selon les règles applicables à tout contrat à durée indéterminée : démission ou licenciement.
Le
SEJE peut également être rompu sans préavis, par le salarié, s’il est
embauché sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou
pour suivre une formation.
Les avantages financiers du SEJE
L’employeur bénéficie d’un soutien financier de l’Etat. L’aide
est accordée pour une durée de 2 ans, avec un abattement de 50 % la 2e
année.
Elle s’élève à 400 € par mois pour un jeune embauché à temps complet.
Cette aide est proratisée pour un salarié à temps partiel.
Elle est versée à l’employeur à chaque fin de trimestre.
En cas de suspension du contrat de travail pour une durée au moins égale à 15 jours, le versement de l’aide est suspendu.
Si l’employeur rompt le SEJE avant son terme, il devra reverser intégralement l’aide perçue, sauf en cas de :
- rupture en cours de période d'essai,
- licenciement pour motif économique, pour faute grave ou faute lourde du salarié,
- force majeure,
- inaptitude professionnelle ou médicale.
A noter
L’employeurs embauchant un jeune en contrat de
professionnalisation à durée indéterminée peut bénéficier de ces aides,
à condition que le jeune remplisse les conditions du SEJE.
LE CONTRAT D’AVENIR
Les bénéficiaires du contrat d’avenir
C’est un contrat destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant :
- du revenu minimum d'insertion (RMI),
- de l'allocation spécifique de solidarité (ASS),
- de l'allocation de parent isolé (API),
- ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
A noter
Le contrat peut également être conclu par les
ayants droit du bénéficiaire du RMI : conjoint ou concubin, enfants et
autres personnes à charge.
Pour pouvoir conclure un contrat d’avenir, il faut que les
droits soient ouverts depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers
mois à la date de conclusion du contrat.
Cette condition
d’ancienneté ne jouent pas pour les personnes qui bénéficient d'un
aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les
personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées.
A noter
Si l’allocataire a perçu successivement plusieurs
aides, leur durée de versement se cumulent pour l’appréciation de cette
condition d’ancienneté des droits.
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
- De bénéficiaire de l’ASS s'il est également bénéficiaire de l’AAH, de l’API ou du RMI;
- De bénéficiaire de l’AAH s'il est également bénéficiaire de l’API ou du RMI ;
- De bénéficiaire de l’API s'il est également bénéficiaire du RMI.
Les employeurs concernés
Le contrat d’avenir peut être conclu par :
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public
- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
- les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
- les employeurs dont l’activité est l’insertion par l’activité économique, les ateliers et chantiers d’insertion.
Les contrats d’avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Caractéristiques du contrat d’avenir
La convention
Le contrat d’avenir est mis en œuvre par le département, ou la
commune de résidence du bénéficiaire, ou l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune.
Pour les bénéficiaires de l’ASS, de l’API et de l’AAH, le contrat d’avenir peut être mis en œuvre par l’Etat.
La
conclusion du contrat d’avenir est subordonnée à la signature d'une
convention individuelle entre le bénéficiaire, le président du conseil
général, le maire ou le président de l’EPCI, et l'employeur.
Lorsque
l’Etat assure la mise en œuvre du contrat d’avenir, la convention est
signée entre le bénéficiaire, l’employeur et le représentant de l’Etat.
Cette
convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du
contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement
dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de
validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre
à son profit.
Le président du conseil général, le maire ou le
président de l’EPCI désigne une personne physique chargée d'assurer le
suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du
contrat d'avenir. Cette mission peut également être confiée à un
organisme chargé du placement ou de l’insertion (maison de l’emploi par
exemple).
A noter
Lorsqu’il est signé par le président du conseil général, le contrat d’avenir peut tenir lieu de contrat d’insertion.
La convention est conclue pour une durée de 2 ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de 12 mois.
Exceptions
- Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de 36 mois.
- Lorsque
des circonstances particulières tenant au secteur d'activité
professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut
prévoir une durée comprise entre 6 et 24 mois.
- Le préfet peut prévoir une durée minimale de 3 mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine.
- La
durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des
renouvellements, excéder 36 mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus
de 50 ans et les travailleurs handicapés, cette durée totale ne peut
excéder 5 ans.
Le contrat de travail
Le contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu pour une durée de 2 ans.
Il
peut être renouvelé dans la limite de 12 mois. Pour les bénéficiaires
âgés de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, la limite de
renouvellement peut être de 36 mois.
A noter
Les dispositions relatives au nombre maximal des renouvellements des contrats à durée déterminée ne sont pas applicables.
Exception
Lorsque la convention a été conclue pour une
durée comprise entre 6 et 24 mois, le contrat est conclu pour la même
durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des
renouvellements, excéder 36 mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus
de 50 ans et les travailleurs handicapés, cette durée totale ne peut
excéder 5 ans.
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.
Le
contrat d’avenir peut comporter une période d'essai d’un mois. La
convention collective applicable peut prévoir une durée inférieure.
Le
contrat d’avenir est un contrat à temps partiel, de 26 heures par
semaine. La durée du travail est comprise entre 20 et 26 heures lorsque
l’employeur est :
- un atelier ou chantier d’insertion
- ou une association ou entreprise de services à la personne.
Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte
par le contrat, sans dépasser 35 heures par semaine et à condition que,
sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne 26 heures.
Le
contrat d’avenir prévoit obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées
pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à
une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris
en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des
acquis de l'expérience.
Le titulaire du contrat d'avenir perçoit
une rémunération égale au produit du SMIC par le nombre d'heures de
travail effectuées. La convention collective peut prévoir une
rémunération plus importante.
La suspension et la rupture du contrat d’avenir
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu
afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une
offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou
à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à
l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
En
cas de suspension du contrat d’avenir, les aides sont suspendues. Sauf
si la rémunération est partiellement ou intégralement maintenue.
Le
contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu
avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie :
- d'une embauche pour une durée indéterminée
- d’une embauche pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois,
- ou du suivi d'une formation qualifiante.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux
prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son
bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le
versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du
contrat est maintenu ou rétabli.
En cas de rupture du contrat
d’avenir, l’employeur doit reverser les aides perçues ainsi que les
sommes correspondant aux exonération de charges sociales dont il a
bénéficié.
Les avantages financiers du contrat d’avenir
Une aide de l’Etat
L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur
de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de
cette aide est égal au RMI garanti à une personne isolée.
L'employeur
perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du
contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne
peut excéder le niveau de la rémunération du salarié.
A noter
Pour les ateliers et chantiers d’insertion, cette aide n'est pas dégressive.
Une aide dégressive de l’Etat
Elle s’ajoute à l’aide forfaitaire. Elle se calcule sur la base de
la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié
par l'employeur et le montant de l'aide forfaitaire.
Elle est égale à :
- 75 % du montant obtenu pour la 1e année d'exécution du contrat ;
Exception
Pour les contrats d'avenir conclus avant le 1er
janvier 2008, l'aide est fixée à 90 % pour les 6 premiers mois
d'exécution du contrat et à 75 % pour les 6 mois suivants.
- 50 % pour les 2e et 3e années, ainsi que pour les 4e et 5e années le cas échéant.
Exception
Pour les ateliers et chantiers d'insertion, le
taux de l'aide est fixé à 90 % pendant toute la durée d'exécution du
contrat d'avenir.
Une aide forfaire en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée
Lorsque le contrat d’avenir est transformé en contrat à durée
indéterminée, l’employeur perçoit une aide de 1500 €. Cette
transformation doit intervenir avant le terme de la convention.
L’aide est versée après 6 mois de présence effective sous contrat à durée indéterminée du salarié dans l’entreprise.
Une exonération de charges sociales
L’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations sociales, au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales. Toutefois, les cotisations afférentes à la
partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne
donnent pas lieu à exonération.
L'exonération concerne également
la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage et les participations
dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
LE CONTRAT D’ACCES A L’EMPLOI (CAE)
Il s’agit d’un contrat réservé aux employeurs des départements d’Outre-mer, et de Saint Pierre et Miquelon.
Les bénéficiaires du CAE
Le CAE s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi :
- les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi
inscrits pendant au moins 12 mois durant les 18 mois précédant la date
d'embauche,
- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS),
- les bénéficiaires du RMI, leur conjoint ou concubin ou la personne à laquelle ils sont liés par un PACS,
- les
travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, et les autres
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par le code du travail
(victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle,
titulaires d'une pension d'invalidité, anciens militaires titulaires
d'une pension militaire d'invalidité),
- les jeunes de 18 à moins de 26 ans, non diplômés,
- les bénéficiaires d’un contrat emploi jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008,
- les
personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de
liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- les
personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans et, soit
inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois durant les
18 derniers mois, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi, soit
percevant le RMI et sans emploi depuis plus d'un an.
A noter
Les périodes passées en contrat emploi-solidarité,
en contrat emploi consolidé, en contrat d'insertion par l'activité
économique, en CI-RMA et en contrat d'insertion par l'activité, ainsi
que les périodes passées en formation ou les périodes de maladie,
maternité ou accident du travail sont prises en compte pour apprécier
la durée d'inscription comme demandeur d'emploi.
Les employeurs concernés
Peuvent conclure des CAE :
- les employeurs versant les cotisations UNEDIC,
- les employeurs des entreprises de pêche maritime,
- les particuliers employeurs. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat.
A noter
- L’employeur qui envisage la conclusion d’un CAE doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
- Les
CAE ne peuvent pas être conclus par des établissements ayant procédé à
un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du
CAE, sauf autorisation préalable de la Direction Départementale du
Travail et de l'Emploi qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du
licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle
n'a pas pour conséquence un tel licenciement. La DDTE dispose d’un mois
pour répondre. L’absence de réponse dans ce délai est assimilée à une
acceptation.
Les caractéristiques du CAE
La convention conclue avec l’Etat
L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de CAE, déposer auprès de l’ANPE une offre d'emploi.
La
demande de convention de CAE doit être présentée auprès de l’ANPE avant
la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois
après celle-ci.
A noter
Le silence gardé par l’ANPE pendant un délai de 2 mois à compter de la demande de convention équivaut à un refus.
La convention conclue entre l’employeur et l’ANPE, agissant au nom de l’Etat, doit préciser :
- Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
- Son
âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage ou du RMI au moment de l'embauche ;
- L'identité et la qualité de l'employeur ;
- Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
- La nature et la durée du contrat de travail ;
- La durée hebdomadaire de travail ;
- Le montant de la rémunération correspondante ;
- Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
- Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
- Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat ;
- La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Lorsque l'Etat participe à la prise en charge d'une formation, la convention ou un avenant conclu ultérieurement précise :
- La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
- La période pendant laquelle elle est dispensée ;
- Le
nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein
de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
- La nature de la sanction de la formation dispensée ;
- Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du
salarié. Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
A noter
- Si le contrat est à durée indéterminée, la convention est
conclue pour 24 mois (30 mois pour les bénéficiaires du RMI), suivant
la date d'embauche.
- Le CAE ne peut pas se cumuler avec une autre aide à l'emploi.
L'employeur remet une copie de la convention au salarié.
Le contrat de travail
Le CAE est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu pour une durée comprise entre 12 et 24 mois.
A noter
Pour les bénéficiaires du RMI, le contrat peut être conclu pour 30 mois maximum.
Attention
Le CAE ne peut pas prendre la forme d’un contrat de travail temporaire.
Le CAE doit être passé par écrit, et être déposé auprès des services du ministère chargé de l’emploi.
Le
titulaire du CAE est salarié de l’entreprise. il doit percevoir une
rémunération au moins égal au SMIC ou au salaire minimum prévu par la
convention collective applicable dans l’entreprise.
Le
bénéficiaire d’un CAE n’est pas pris en compte, pendant une durée de 2
ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils
relèvent (sauf pour la tarification des accidents du travail et
maladies professionnelles).
A noter
Cette durée est portée à 30 mois pour les bénéficiaires du RMI.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à
seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en
formation. Cette durée du travail peut être calculée sur le mois ou
l’année, en moyenne.
Exception
Pour les personnes handicapées, sur attestation du médecin du travail, il n’y a pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
Lorsqu’une formation est prévue, elle doit être au minimum
de 200 heures. Elle doit se dérouler pendant le temps de travail, et
être dispensée dans le cadre d'une convention conclue avec un organisme
de formation.
A noter
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur peut demander à l’ANPE la poursuite du CAE.
La rupture du CAE
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et à l’ANPE toute rupture du contrat de
travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
La
convention est alors résiliée de plein droit. L'employeur est tenu de
reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de
l'aide forfaitaire. Il lui reverse également le montant des cotisations
sociales dont il a été exonéré.
Exception
L’employeur conserve les sommes correspondant
aux mois complets travaillés par le salarié en cas de faute grave du
salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement
constatée, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du
salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la
formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des
heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Cela
concerne également les heures de formation dispensées en entreprise.
Les avantages financiers du CAE
Une aide forfaitaire de l’Etat
Son montant varie en fonction de la durée du travail.
Elle
est versée à l’employeur pendant la durée de la convention, et au plus
tard, jusqu'à sa date d'échéance. L’employeur doit présenter un
justificatif de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans
l'établissement :
- à la fin du 3e mois de contrat,
- à la fin du 12e mois
- et
à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de 12
mois, ou à la fin du 24e mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la
durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
A noter
Pour les bénéficiaires du RMI, l'aide est versée :
- à la fin du 3e mois,
- à la fin du 12e mois,
- à la fin du 24e mois
- et à la fin du 30e mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée.
Si le contrat est à durée déterminée de plus de 12 mois et de moins de 24 mois, l'aide est versée :
- à la fin du 3e mois,
- à la fin du 12e mois
- et à la fin du contrat.
Si le contrat est à durée déterminée de plus de 24 mois et de moins de 30 mois, l'aide est versée :
- à la fin du 3e mois,
- à la fin du 12e mois,
- à la fin du 24e mois
- et à la fin du contrat.
L’aide forfaitaire s’élève à 152 € / mois pour les
personnes inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins 24 mois
au cours des 36 mois précédant l'embauche. Elle est de 305 € / mois
dans les autres cas.
A noter
L’aide est réduite proportionnellement à la durée du travail si le salarié est à temps partiel.
Une exonération des cotisations sociales
Sont concernées les cotisations patronales dues au titre des
assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du
travail.
Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le SMIC majoré de 30 %.
Elle est accordée pour une période maximale de 24 mois, ou de 30 mois pour les bénéficiaires du RMI, suivant la date d'embauche.
A noter
Pour les bénéficiaires de plus de 50 ans et de
moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés
ou percevant le RMI et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération
porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils puissent liquider
leur retraite à taux plein.
La prise en charge par l'Etat des frais de formation
Cette prise en charge intervient lorsque le contrat associe
l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une
formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de
travail.
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont
calculés sur une base forfaitaire par heure de formation et dans la
limite de 1 000 heures.
Un premier versement égal à 50 % du
coût de la formation est effectué à la date du début de la formation.
Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une
attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le
salarié.
Mise à jour : juillet 2006