LES CLAUSES LICITES
Les clauses liées à l’exécution du contrat de travail
CLAUSE DE MOBILITE
Objet
Une clause de mobilité est une clause prévoyant contractuellement
la possibilité que l'employeur se réserve de modifier le lieu de
travail du salarié.
Ultérieurement, en mettant en œuvre la
clause de mobilité, l'employeur a la possibilité, de muter le salarié
dans un autre établissement sans que celui-ci puisse s'y opposer : un
éventuel refus de sa part serait fautif et donc susceptible d’être
sanctionné par un licenciement pour faute grave.
A noter :
Même en l’absence de clause de mobilité l’employeur
peut imposer une mutation au salarié : en effet, le lieu de travail
n’est pas considéré comme un élément essentiel du contrat, donc
l’employeur peut le modifier en vertu de son pouvoir de direction.
Par contre, sans clause de mobilité, la mutation ne peut avoir lieu que dans le même « secteur géographique ».
La
notion de secteur géographique auquelle se réfère les juges n’est pas
définie, elle reste donc très imprécise. La clause de mobilité permet
donc à l’employeur de muter le salarié où il le veut et sans prendre de
risques.
Conditions de validité
La clause de mobilité doit avoir été expressément acceptée par le
salarié. Donc une clause de mobilité figurant dans un contrat de
travail qui n’avait pas été signé par le salarié lui est inopposable.
Par
contre, en l’absence de clause de mobilité dans le contrat , si
la convention collective prévoit une telle clause de manière précise et
que le salarié est informé de son existence, elle lui est applicable.
De
plus, les clauses de mobilité sont licites à condition d’être
indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
proportionnées au but recherché et justifiées par la nature de la tâche
à accomplir.
La clause doit tenir compte d’éventuelles
limitations, notamment géographiques, qui aurait été édictées par la
convention collective.
En dehors de ces éventuelles
restrictions, leur contenu est libre : il n’existe pas de limitation
géographique maximum pouvant être opposée au salarié : Ainsi, la clause
peut couvrir l’ensemble des établissements d’une entreprise sur la
France entière.
Mais attention dans une décision récente les
juges ont estimé que la clause doit indiquer précisément les limites
géographiques dans lesquelles la mutation peut intervenir.
Le salarié doit pouvoir connaître le périmètre dans lequel l’employeur peut le muter.
Si la clause est imprécise ou ne contient aucune délimitation géographique elle est nulle.
Dans
un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2004 les juges ont déclarée
inopposable au salarié une clause de mobilité pour deux raisons :
- la clause ne donnait aucune précision sur les limites géographique de la mobilité
- la clause prévoyait que le refus du salarié emporterait son licenciement
En
ce qui concerne la sanction prévue par la clause, cela impliquait que
l’employeur s'était ainsi préconstitué une cause de licenciement.
Aucune disposition ne peut valablement décider qu'une circonstance
quelconque constituera une cause de licenciement, même si, en cas de
refus, c’est effectivement une des sanctions envisageables.
Mise en œuvre
A partir du moment où la clause est valable, l’employeur peut la
mettre en œuvre et le salarié qui refuserait sa mutation commet une
faute.
Ce comportement fautif peut donc être sanctionné par
l’employeur par un licenciement, voire même un licenciement pour faute
grave sans préavis ni indemnité.
Le degré de gravité de la faute
dépend de divers paramètres. Iil faut prendre en compte notamment les
raisons du refus du salarié, son ancienneté…. pour déterminer si un
licenciement pour faute grave est justifié ou non.
ATTENTION :
Le fait que l’employeur ait mis en œuvre une
clause de mobilité valable sans commettre d’abus ne suffit pas pour que
le refus du salarié constitue une faute grave, tout dépend des
circonstances du refus.
De plus, il faut préciser ici que le salarié licencié pour
une cause réelle et sérieuse suite à un refus de mutation peut se voir
imposer d’effectuer son préavis aux nouvelles conditions de travail.
Mais
pour que le refus du salarié soit fautif, la mise en œuvre de la clause
de mobilité ne doit pas révéler de la part de l'employeur un abus de
droit ou un détournement de pouvoir et doit être dictée par l'intérêt
de l'entreprise.
- L’intérêt de l’entreprise
La mutation du salarié doit toujours être dictée par l'intérêt de l'entreprise.
Le
cas échéant, le salarié devra donc prouver que la mise en œuvre de la
clause n’était pas dictée par l’intérêt de l’entreprise mais par des
raisons étrangères.
Par exemple, les juges ont décidé que
n’était pas fautif le refus de mutation d’une salariée, car cette
mutation trouvait son origine dans les problèmes relationnels qu’elle
avait avec son nouveau supérieur, et qu’elle n’y était pour rien.
Par contre la décision de mutation dans le but de réorganiser l’entreprise est pleinement justifiée.
A noter :
L’employeur peut utiliser la clause de mobilité pour sanctionner un salarié fautif.
Dans
ce cas, il faut effectivement que le salarié ait commis une faute
suffisamment sérieuse pour justifier la mise en œuvre de la clause.
- Abus de droit et détournement de pouvoir
Respect du délai de prévenance
Si rien
n’est précisé dans le contrat de travail ou dans la convention
collective, l’employeur doit néanmoins respecter un délai de prévenance
raisonnable entre le moment où il informe le salarié et la date de
mutation effective.
La durée de ce délai dépend notamment de
l’éloignement du nouveau lieu d’affectation, de la situation familiale
du salarié, des contraintes….
Toute précipitation de l’employeur peut paraître suspecte :
-
l’exercice de la clause a été déclaré abusif car l’employeur avait
notifié la mutation sans respecter un délai de prévenance suffisant et
sans respecter le délai de 8 jours de réflexion prévu au contrat.
-
même solution pour un employeur qui avait averti le salarié par
télégramme qu’il avait 24 heures pour se rendre sur son nouveau lieu de
travail.
Usage abusif de la clause et légèreté blâmable
L’employeur
ne peut mettre en œuvre la clause sans tenir compte de la situation
personnelle du salarié, d’un point de vue familial ou matériel.
Ainsi
ont été considérées comme mises en œuvre abusivement et avec une
légèreté blâmable les clauses de mobilité dans les circonstances
suivantes :
- la mutation imposée à un
salarié dans une situation familiale critique alors que le poste
pouvait être assuré par d’autres salariés
- la
mutation à plus de 150 km d’un salarié qui avait fait part à
l’employeur de ses difficultés matérielles et du mauvais état de son
véhicule
- la mutation d’une salariée mère d’un
enfant handicapé dont elle devait s’occuper aux heures de repas, alors
que son ancien poste restait vacant
- une mutation
dans un lieu où il n’y a aucun transport en commun sans donner les
moyens au salarié de s’y rendre.
Dans ces cas, l’employeur a
commis un abus de droit ou a agi avec légèreté puisqu’il n’a pas pris
en compte la situation des intéressés ou les contraintes occasionnées
par la mutation.
De plus, la mutation ne doit pas résulter de
manœuvres déloyales de l’employeur dont le vrai but est de pousser le
salarié à la faute afin de pouvoir le licencier.
C’est le cas
par exemple lorsque la mutation de la salariée, qui avait 11 ans
d’ancienneté, avait été précipitée, et faisait suite à deux
avertissements injustifiés.
La même solution a été retenue pour une
mutation intervenue moins de trois mois après la signature d’un nouveau
contrat contenant une clause de mobilité par le salarié.
Absence d’autre modification du contrat
La mutation ne doit pas avoir pour effet de modifier un autre élément du contrat de travail.
La mise en œuvre de la clause de mobilité ne peut donc entraîner de modification de :
- la rémunération
- des fonctions du salarié
- de sa résidence.
En effet, cela serait analysé comme une modification du contrat de
travail que le salarié peut refuser sans commettre de faute ; il ne
pourra donc être sanctionné sur la base de ce refus
(sur la marche
à suivre en cas de modification du contrat de travail se reporter à
notre synthèse : « La modification du contrat de travail »).
Cela
vaut même si la modification d’un des éléments précités est indirecte :
par exemple un employeur ne peut muter un commercial dans un nouveau
secteur moins intéressant que le précédant sans lui assurer le même
niveau de rémunération.
Modèle de clause de mobilité
M. ... exercera ses fonctions à ...... .
Toutefois, conformément à l'article ... de la convention collective de ......., pour des raisons touchant à l'organisation et au bon
fonctionnement de l'entreprise, la société se réserve la possibilité de
le muter dans tout autre établissement de l'entreprise situé en France
métropolitaine, même si un changement de domicile s'avère en
conséquence nécessaire, compte tenu des fonctions exercées par M. ...... et des besoins de l'entreprise....
M. ... disposera d'un délai de ...... mois pour rejoindre sa nouvelle affectation.
Le refus de M.
... de rejoindre son nouveau poste s'analyserait en une inexécution de
ses obligations contractuelles pouvant légitimer son licenciement pour
faute.
Fait à…, le....
signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
signature de l'employeur
CLAUSE D’EXCLUSIVITE
Objet
Normalement, un salarié peut cumuler plusieurs emploi à condition
de respecter les limites légales concernant la durée maximale du
travail
(se reporter à notre synthèse : "Durée du travail) et son obligation de loyauté à l’égard de son employeur (actes de dénigrements ou de concurrence).
Mais
il est possible sous certaines conditions d’insérer une clause dans le
contrat de travail, interdisant au salarié d’exercer une autre activité.
ATTENTION :
La clause d’exclusivité ne se confond pas avec la clause de non-concurrence.
Elle s’applique pendant la durée du contrat de travail et non après sa rupture comme la clause de non-concurrence.
Conditions de validité
Pour être valable cette clause doit :
- être écrite et avoir été expressément acceptée par le
salarié, sinon l’employeur ne peut s’en prévaloir, et le salarié peut
travailler ailleurs.
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
- être justifiée par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La clause d’exclusivité peut être insérée dans tous les types de contrats, à durée indéterminée ou non.
Par contre, on ne peut l’imposer à un salarié à temps partiel, puisqu’on le priverait d’une source de revenus.
Non-respect
Le salarié qui ne respecte pas une clause d’exclusivité valable
commet une faute, voire une faute grave, et peut donc être sanctionné.
Les
juges ont souvent admis en cas de violation de la clause le
licenciement pour faute grave du salarié (donc sans préavis ni
indemnité).
EXEMPLE :
Ont été déclarés justifiés les licenciements pour faute grave dans les cas suivants :
- le licenciement d'un VRP qui, en violation flagrante avec
la clause d'exclusivité à laquelle il était tenu, démarchait une autre
entreprise à l'insu de son employeur
- le licenciement d’un
salarié de supermarché qui travaillait pour la société concurrente de
son employeur malgré des avertissements répétés
Par contre, il faut souligner que la
clause d’exclusivité n’est pas opposable, depuis le 6 août 2003, au
salarié qui crée ou reprend une entreprise :
- pendant
une durée d’un an, il peut exercer une activité indépendante
parallèlement à son emploi, en dépit de la clause d’exclusivité le
liant à son employeur, dès lors qu’il respecte son obligation de
loyauté envers ce dernier.
- s’il bénéficie d’un congé
pour création d’entreprise : dans un tel cas, l’inopposabilité de la
clause d’exclusivité est valable jusqu’au terme du congé, soit 2 ans en
cas de renouvellement de ce dernier.
Modèle de clause
Les fonctions de M…,
telles qu'exposées dans le présent contrat, nécessitent qu'il consacre
toute sa force de travail et tout son temps d’activité à l’exercice de
ses fonctions.
De plus, M… sera en possession de données confidentielles sur la société et/ou (mettre ici les deux propositions ou celle qui est le plus adaptée à la situation) en relation directe avec la clientèle.
Reconnaissant
la nécessité, pendant toute la durée de son contrat, de réserver
l'exclusivité de son activité professionnelle à la société , M… s’engage à ne pas travailler à quelque titre que se soit, par lui-même ou par personne interposée, pour une autre entreprise.
Fait à…, le....
signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
signature de l'employeur
CLAUSE DE DOMICILE OU DE RESIDENCE
ATTENTION :
Il
ne faut pas confondre domicile et résidence : le domicile est le lieu
où la personne siège ses intérêts. La résidence par contre est une
notion de fait : elle peut varier puisque c’est le lieu où vit
effectivement une personne lorsqu’elle n’est pas à son domicile
(résidence de vacances, hôtel, résidence secondaire….).
Ces clauses ne sont licites que si elles répondent à deux conditions :
- elles doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
- proportionnées au regard de l’emploi occupé, du travail demandé et du but recherché
En
effet, le choix du domicile ou de la résidence est un droit consacré
par la Convention européenne des droits de l’homme. Toute restriction
doit donc être justifiée et proportionnée.
Par contre, il existe
très peu de décisions sur ce type de clause, il est donc difficile de
donner des exemples de professions justifiant ce type de clause.
Il est certain qu’il s’agit de postes nécessitant une présence permanente du salarié sur ou à proximité du lieu de travail.
Mais
il faut noter ici que dans une décision du 13 avril 2005, la Cour de
cassation a décidé qu’une clause de résidence, qui imposait à un couple
de gardiens d’immeuble de vivre dans le logement de fonction mis à
disposition par l’employeur, n’était pas valable.
Dans la mesure
où, de tous les emplois celui de gardiens d’immeubles faisait le moins
de doute sur la nécessité d’une clause de résidence, on peut se
demander si les clauses de résidence sont encore licites.
Il faudra attendre d’autres décisions de la Cour de cassation sur ce point pour être fixé.
Les clauses liées à la rupture du contrat de travail
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Objet
La
clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer
une activité professionnelle concurrente susceptible de porter
préjudice à l’employeur, après la rupture de son contrat de
travail.
ATTENTION
Il ne faut pas confondre la clause de non-concurrence et l’obligation générale de loyauté.
L’obligation
de loyauté interdit au salarié, pendant l’exécution du contrat de
travail, d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur.
Elle ne suppose pas de clause expresse, le salarié est tenu par l’obligation de loyauté jusqu’à l’expiration de son contrat.
Tous les contrats peuvent contenir une clause de non-concurrence :
- CDI à temps plein ou partiel
- CDD à temps plein ou partiel
- Contrats de formation en alternance
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de travail temporaire
A noter :
Il
arrive qu’un employeur insère dans le contrat qui le lie à ses clients
une clause leur interdisant d’embaucher des salariés qu'il leur a
adressé dans le cadre d’une prestation de service. Donc même s’il n’est
pas lié par une clause de non-concurrence vis-à-vis de son ancien
employeur, le salarié ne peut travailler dans ces sociétés.
Conditions de validité
En
l’absence de disposition légale, ce sont les juges qui petit à petit
ont posé les conditions de validité des clauses de non-concurrence.
Pour être valable, elle doit :
- être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise ;
- être limitée dans le temps et l'espace ;
- comporter une contrepartie pécuniaire.
De plus, la clause ne sera licite que si l’interdiction qu’elle pose prend en compte les spécificités de l’activité du salarié.
Ces
conditions sont cumulatives. De plus, les juges interprètent très
strictement les clauses de non-concurrence, puisqu’elles portent
atteinte à la liberté de travailler
L’intérêt légitime de l’entreprise
Pour
que la clause soit considérée comme valable, il faut que, si le salarié
va travailler pour la concurrence, l’entreprise risque de subir un
préjudice réel.
Il faut qu’il y ait un risque réel comme par
exemple si le salarié a accès à certaines informations économiques et
commerciales, à des secrets de fabrication, ou ait connaissance des
orientations stratégiques de l'entreprise, ou soit en contact permanent
avec les clients de l’entreprise.
Il faut donc pour chaque
salarié examiner si, vu ses fonctions, ses compétences et/ou les
informations auxquelles il a accès, une clause de non-concurrence est
justifiée ou non.
EXEMPLE :
Ont été déclarées justifiées :
- la
clause de non-concurrence d’une coiffeuse lui interdisant l’exercice de
son activité pendant 2 ans dans un périmètre de 30 km autour de la
ville où elle exerçait son activité,
- la clause de
non-concurrence d’un directeur des ventes pour l’Europe entière,
spécialisé dans le laser dentaire, lui interdisant toute activité
concurrentielle pendant un an.
Ont été déclarées injustifiées :
- la
clause de non-concurrence d’un laveur de vitres, les juges ayant estimé
que sa fonction ne justifiait pas une clause de non-concurrence pour
protéger les intérêts de l’entreprise
- la clause de
non-concurrence d’un médecin employé d’une maison de retraite lui
interdisant de s’installer comme médecin généraliste, alors que la
médecin de retraite proposait divers services (nourriture, logement…)
mais pas l’exercice de la médecine.
La limitation dans le temps et dans l’espace
Le
fait que la clause soit justifiée par les intérêts de l’entreprise ne
la rend pas légitime pour autant. Celle-ci doit également être limitée
dans le temps et dans l’espace car la clause de non-concurrence ne doit
pas avoir pour conséquence d’empêcher le salarié de retrouver un emploi
conforme à sa formation et à ses connaissances.
Une clause
qui ne mentionnerait pas la double limitation dans le temps ou dans
l’espace serait immédiatement considérée comme nulle par les juges.
Par
contre, une clause qui mentionnerait expressément les deux
interdictions mais de manière manifestement exagérée ne sera pas
considérée comme nulle : le juge a le pouvoir de modérer l’étendue
géographique et la durée d’application de la clause.
Donc la
clause sera valable mais son caractère excessif, empêchant le salarié
de trouver un nouvel emploi conforme à son expérience, sera tempéré :
selon le cas, le juge réduira l’étendue géographique et/ou sa durée.
Parfois la convention collective prévoit la durée et l’étendue maximales que peut contenir la clause.
Si
c’est le cas, l’employeur doit s’y conformer. Par contre, en l’absence
de disposition conventionnelle, il fixe seul l’étendue de la clause.
C’est à lui de s’assurer qu’il y a un équilibre entre les différentes limitations prévues dans la clause.
En
ce qui concerne la durée de l'interdiction, celle-ci doit cependant
rester raisonnable, dans la mesure où actuellement les compétences
deviennent très vite obsolètes.
En général, les conventions
collectives limitent la durée de l'interdiction entre 1 et 2 ans sur un
territoire circonscrit aux départements limitrophes. (conventions
collectives des magasins de vente d’alimentation, de l’industrie
chimique…)
La limitation quant à l’activité
La
clause de non-concurrence doit tenir compte de l’activité exercée par
le salarié. Là aussi la clause ne doit pas aboutir à priver le salarié
de toute chance de retrouver un emploi correspondant à sa qualification
et à son expérience.
Exemple :
est illicite la clause qui interdit à un salarié d’une grande enseigne
d’électroménager de travailler, sur l’ensemble du territoire français,
à toute entreprise ayant la même activité.
Par contre, ici aussi les juges examineront l’équilibre de la clause en général.
Exemple une
clause interdisant au salarié toute activité similaire à celle qu’il
exerçait ne sera valable que si elle est de courte durée et se limite
aux départements limitrophes.
Inversement, la
clause qui n’interdit au salarié qu’une partie de ses activités pourra
être plus étendue géographiquement ou avoir une durée d’application
plus longue.
La contrepartie pécuniaire
Cette
exigence est récente : c’est en 2002 que les juges ont décidé qu’une
clause de non-concurrence sans contrepartie financière était nulle.
De
plus, cette nullité s’étend aux clauses signées avant ce revirement de
jurisprudence : les employeurs ont donc tout intérêt à régulariser ces
clauses au plus vite, puisqu’en l’absence de contrepartie financière,
le juge saisi du problème ne pourra en fixer le montant. La clause sera
donc irrémédiablement nulle et le salarié libéré de toute obligation de
non-concurrence.
De plus, si le salarié respecte une clause nulle, il ne pourra demander par la suite de contrepartie à son employeur.
Par
contre, la clause sera valide en l’absence de contrepartie financière,
si elle renvoie expressément à la convention collective qui elle en
prévoit une.
Le salarié percevra donc de plein droit le montant prévue par la convention collective.
La
loi ne prévoit pas le montant de cette contrepartie financière. Elle
indique uniquement qu’elle doit respecter un principe de
proportionnalité par rapport à la contrainte imposée au salarié.
A
titre d’information, ce montant varie de 33 à 50 % de la rémunération
mensuelle, voire 2/3 dans des cas exceptionnels. La rémunération prise
en compte est le salaire brut.
L’indemnité pourra être versée :
- soit en une fois, à l’expiration du contrat
- soit mensuellement pendant toute la durée de la clause de non concurrence.
Les
juges ne sont pas compétents pour fixer le montant de cette indemnité,
ni pour le modifier : cela relève de la négociation entre employeur et
salarié.
Les juges ne pourront que décider que la clause est nulle
lorsque l’indemnité est « dérisoire ». Mais ce caractère dérisoire
repose sur l’appréciation du juge.
A noter
Le
fait que, suite à la rupture du contrat, le salarié touche les
allocations chômage ne dispense pas l’employeur de lui payer les
indemnités prévues en contrepartie du respect de la clause.
L’inaptitude physique du salarié à reprendre un emploi ne dispense pas l’employeur de payer l’indemnité
La violation même momentanée de la clause par le salarié le prive de toute indemnité
Mise en œuvre
La clause de non-concurrence joue à partir de la rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture :
- Licenciement (qu’il soit pour motif personnel, pour motif disciplinaire ou économique),
- démission,
- départ en préretraite,
- rupture d’un commun accord
- fin d’un CDD
- départ ou mise à la retraite
- rupture pendant la période d’essai.
Parfois
l’employeur et le salarié se sont mis d’accord pour limiter
l’application de la clause à certains types de rupture. Dans ce cas, la
clause ne sera applicable que dans les situations qu’elle vise.
L’employeur
peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. La
clause jouera dès la rupture du contrat de travail, sauf si l’employeur
y a renoncé.
La renonciation peut intervenir :
- pendant l’exécution du contrat,
- ou à la date de notification du licenciement, et au plus tard à la fin du préavis si celui-ci est exécuté.
Le contrat de travail peut également prévoir un délai de renonciation. Dans ce cas, l’employeur sera tenu de respecter ce délai.
En l’absence de disposition particulière dans le contrat, la renonciation peut se faire sans formalisme particulier.
Toutefois,
pour des problèmes évidents de preuves, il est préférable de la
matérialiser par un écrit signé par le salarié et l’employeur. En
effet, la renonciation ne se présume pas, il faut qu’elle soit
explicite.
A noter :
Si
le salarié est dispensé de préavis, il devra percevoir la contrepartie
pécuniaire à partir de son dernier jour de travail et non à partir de
la fin du préavis s’il avait été respecté.
Modèle de clause de non-concurrence
Au
vue de ses fonctions exercées au sein de la société…, M... s'engage, en
cas de rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit,
y compris pendant la période d'essai,
(si
vous voulez limiter les cas de rupture auxquels la clause s’applique
remplacez la formule par exemple par « en cas de démission ou de
licenciement … »), à ne pas entrer au service d'une société
concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement une société
pouvant concurrencer l'activité de la société ... .
L'
interdiction de concurrence est limitée à une durée de… années et
s'appliquera à compter du jour où M… cessera ses fonctions, ou à la
cessation effective du travail si le préavis n'est pas effectué.
Cette interdiction est limitée au(x) département(s) suivant(s)…..
(ou selon le cas « au territoire métropolitain », « à la région….. », « à un périmètre de….km »)
En
contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M... percevra,
après son départ effectif de la société, une indemnité égale à ...% de
la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des trois
derniers mois de présence dans la société.
(ou à ….€)
En
cas de violation de la clause, la société sera libérée de son
obligation de versement de l’indemnité, et rendra M... redevable d'une
somme fixée forfaitairement et dès à présent à…..
Cette somme devra être versée à la société ... pour chaque infraction constatée.
De
plus la société se réserve expressément le droit de poursuivre M… en
justice pour obtenir réparation du préjudice subi et faire cesser
l’activité concurrentielle sous astreinte.
La société... pourra se décharger de l'indemnité compensatrice en libérant M... de l'interdiction de concurrence.
Dans
ce cas, la société... s'engage à prévenir M... par lettre recommandée
avec accusé de réception dans les... jours qui suivent la notification
de la rupture de son contrat de travail.
Fai à… , le….
signature de l’employeur
signature du salarié précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"
CLAUSE DE DEDIT-FORMATION
Objet :
En
contrepartie d'une formation entièrement financée par l'entreprise, le
salarié s'engage à rester un certain temps à son service après avoir
suivi sa formation et à verser, en cas de départ anticipé, une somme
forfaitaire fixée à l'avance ou à rembourser les frais de formation.
Les
clauses de dédit-formation constituent un moyen efficace de s'assurer,
pour l’entreprise, du retour de l'investissement que constitue la
formation puisque le salarié n'a d'autre alternative que de rester au
service de l'entreprise ou de rembourser les frais de formation engagés
par l'employeur.
Le dédit formation ne peut être imposé
unilatéralement au salarié. La clause doit faire l’objet d’une
convention particulière conclue avant le départ en formation.
Conditions de validité :
Pour être valable, la clause de dédit-formation doit respecter certaines conditions :
Une
convention particulière est conclue, avant le départ en formation,
entre l’employeur et le salarié précisant les éléments suivants : date
de la formation, nature et durée, coût réel pour l’employeur, montant
et modalités du remboursement par le salarié.
- le
coût de la formation doit dépasser le montant de la participation
légale ou conventionnelle de l'employeur au développement de la
formation professionnelle continue
- l'employeur
doit avoir effectivement financé la formation et pouvoir rapporter la
preuve de cette dépense. Donc, la formation ne doit pas avoir fait
l’objet de financements extérieurs (publics, remboursement OPCA…).
- le
montant de l'indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux
frais de formation engagés au-delà de l'obligation légale ou
conventionnelle
- le salarié doit conserver sa
liberté de rompre son contrat de travail à tout moment. Donc la durée
de l’engagement et le montant du remboursement ne doivent pas être
excessifs
ATTENTION :
La
clause de dédit formation est interdite pour les contrats de formation
en alternance, comme le contrat de professionnalisation.
Le
délai durant lequel le salarié devra rester au service de l’entreprise
est fixé par l’employeur, sauf si la convention collective fixe cette
durée.
La durée de la clause doit tenir compte du coût de la
formation et de sa durée : plus la formation est chère et longue, plus
la durée de l’engagement sera importante.
D'une manière générale, la durée de la clause de dédit-formation varie entre deux et cinq ans.
ATTENTION :
Les
juges n’ont pas le pouvoir de réduire la durée de l’engagement qui a
été prévue, donc si cette durée est trop importante, la clause sera
déclarée entièrement nulle.
Mise en œuvre de la clause :
Dans
la mesure où ces clauses restreignent la liberté des salariés, elles
sont interprétées de façon stricte par la jurisprudence.
- rupture à l’initiative du salarié
Le salarié peut se voir exiger le remboursement de la formation suivie, en cas de démission seulement.
Le montant du remboursement doit correspondre au coût réel de la formation (frais de formation, hors frais de salaires).
A noter :
Les
sommes reversées par le salarié devront être affectées par l’employeur
au financement d’actions de formation dans le cadre du plan de
formation.
Pour que la clause de
dédit-formation puisse jouer, il faut que la rupture du contrat de
travail intervienne à l'initiative du salarié et ne soit pas imputable
à l'employeur.
EXEMPLE :
La rupture est imputable à l’employeur même en cas de démission si l’employeur :
- ne versait pas les salaires
- n’a pas assuré la formation du salarié ou y a mis fin avant son terme normal.
Par
contre, les juges considèrent que la rupture à l’initiative du salarié
pendant la période d’essai ne prive pas l’employeur de son droit à
dédit-formation.
- Rupture à l’initiative de l’employeur
Si le salarié est licencié pour faute grave, la clause de dédit-formation est quand même applicable.
Par
contre, si le licenciement est reconnu par la suite comme abusif ou
sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’a pas à rembourser les
frais de sa formation
En cas de licenciement économique, le salarié n’a pas non plus à rembourser les frais engagés par l’employeur.
A noter :
Il
est possible de cumuler une clause de dédit-formation et une clause de
non-concurrence pour éviter que les compétences acquises durant la
formation soient mises à disposition de la concurrence.
Modèle de clause de dédit-formation :
M... bénéficiera d'un stage de formation du ... au ... .
Ce stage de formation destiné à ...... sera dispensé par .......
Votre
rémunération vous sera intégralement maintenue pendant toute la durée
de la formation et vos frais de déplacement vous seront remboursés en
totalité.
Les dépenses engagées par la société…., au titre de cette formation, s'élèvent à … €
en chiffre et lettres hors taxes ; ce stage n'est pas inclu dans le plan de formation de l'entreprise.
En
contrepartie de cette formation, M… s’ engage à rester au service de la
société ... pendant une durée minimale de ... ans, à compter de
la fin du stage.
En conséquence, dans le cas d’un départ à l’initiative de M…. avant la fin de ce délai
(éventuellement : y compris pendant la période d'essai),
ou si le contrat de travail venait à être rompu avant ce terme par
suite d'un licenciement pour faute grave, M… s’engage à rembourser la
totalité des frais de formation à la société ... , pour un montant
total de…..€.
Toute rupture pour ces motifs au-delà de….mois,
entraînera un remboursement proportionnel au nombre de mois restant à
courir jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus, chacun de ces mois
représentant ...du coût du stage. Ce remboursement sera exigible à la
date du .....
CLAUSE DE CONSCIENCE
Ces clauses sont spécifiques aux journalistes.
Leur
but est d’autoriser le salarié à quitter l’entreprise en cas d’un
changement d’orientation ou de philosophie de l’entreprise.
C’est le code du travail qui prévoit expressément cette possibilité dans l’article L. 761-7 du Code du travail.
Dans certaines hypothèse le journaliste qui aura démissionné percevra donc une indemnité de licenciement.
C’est le cas si :
- le
journal où travaille le salarié change notablement de caractère ou
d’orientation, et que ce changement crée pour le journaliste une
situation de nature à porter atteinte à ses intérêts moraux, son
honneur ou sa réputation.
- il y a cession du journal ou du périodique
- il y a cessation de la publication pour quelque clause que ce soit
ATTENTION :
Il
n’y a pas cessation de la publication mais seulement une interruption
momentanée lorsqu’un quotidien ne paraît pas trois semaines en raison
de troubles sociaux dans l’entreprise.
La rupture du contrat en
vertu de la clause de conscience lui fait bénéficier d’une dispense
légale de préavis, mais il ne peut réclamer en plus une indemnité
compensatrice de préavis.
LES CLAUSES INTERDITES
Les
clauses développées ci-dessous sont illicites en vertu d’une
disposition légale, mais une clause sera nulle même en l’absence de
disposition légale expresse si :
- elle déroge à l’ordre public
EXEMPLE :
- une clause prévoyant un salaire inférieur au SMIC
- une clause prévoyant la renonciation ou des dérogations aux règles protectrices applicables aux représentants du personnel
- elle porte atteinte aux droits fondamentaux
EXEMPLE :
une clause interdisant au salarié de se marier ou d’avoir des enfants
LES CLAUSES D’INDEXATION
Cette interdiction découle de deux textes :
- l’Ordonnance
du 30 décembre 1958, qui interdit de manière générale toutes les
clauses prévoyant une indexation fondée sur le SMIC, sur le niveau
général des prix, des salaires ou sur le prix des biens
- l’article
L.141-9 du Code du travail reprend cette interdiction en interdisant
d’indexer les salaires sur le SMIC dans les conventions et accords
collectifs.
L’application
combinée de ces deux dispositions conduit à l’interdiction des clauses
indexant les salaires sur le SMIC, le niveau général des salaires ou
des prix, et le prix de biens ou de services sans rapport direct avec
l’activité de l’entreprise.
Par contre, sont autorisées les clauses
indexant le niveau du salaire à celui des biens ou services fabriqués
ou proposés par l’entreprise.
Cette prohibition des clauses d'indexation automatique vaut également pour les accessoires du salaire (prime…)
La nullité des clauses d’indexation est automatique, et absolue : elle peut donc être soulevée par tous.
De même, le salarié ne peut demander l'application d'une clause d'indexation, celle-ci étant nulle.
LES CLAUSES COUPERET
Une
clause couperet est une clause prévoyant de plein droit la rupture du
contrat de travail lorsque le salarié a atteint un certain âge ou dès
qu’il peut toucher une pension de vieillesse.
Ce type de clause est expressément interdit par le Code du travail.
ATTENTION :
Cette
interdiction ne couvre pas les clauses laissant la possibilité à
l’employeur de mettre à la retraite un salarié ayant atteint un certain
âge et qui peut prétendre à une pension à taux plein.
Ce type de disposition est souvent prévu pas les conventions collectives.
Le
salarié peut donc se prévaloir de la nullité d’une telle clause. Par
contre, dans la mesure où cette interdiction est en sa faveur, lui seul
peut s’en prévaloir et pas l’employeur.
La rupture du contrat,
conséquence d’une telle clause, serait requalifiée en licenciement, qui
sera forcément sans cause réelle et sérieuse puisque basé uniquement
sur l’âge du salarié.
Par contre, dans une décision de 2004, les
juges ont décidé que le licenciement était nul, ce qui veut dire qu’en
plus des dommages et intérêts, la salariée pouvait demander sa
réintégration dans l’entreprise. Néanmoins cette décision isolée reste
à confirmer.
LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION ET LES CLAUSES COMPROMISSOIRES
Les clauses compromissoires
Ce
sont les clauses qui prévoient, dans un contrat de travail, le recours
à l’arbitrage en cas de différend lié à l’exécution ou à la cessation
du contrat.
Dans la mesure où le Code du travail donne un
caractère d’ordre public et exclusif à la compétence prud’homale, ce
type de clause est interdit puisqu’il y déroge.
Par contre il faut
préciser que ne sont pas interdites les clauses qui prévoient une
procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du
Conseil des prud'hommes (par exemple le passage devant une commission
de conciliation).
Ce type de clause s’imposent donc au juge si
une des parties l’invoque, mais ces clauses ne substituent pas une
autre compétence à celle des prud’hommes : elles imposent simplement
une tentative de conciliation avant la saisine du tribunal.
Les clauses attributives de juridiction
Ces clauses prévoient la compétence d’une juridiction en cas de différend lié à l’exécution ou à la cessation du contrat.
Ces
clauses peuvent attribuer une compétence territoriale : elles désignent
alors un Conseil des prud'hommes compétent qui n’aurait pas été celui
compétent au regard des règles de procédure.
Elles peuvent également prévoir la compétence d’une juridiction autre que le Conseil des prud'hommes.
Dans les deux cas, ces clauses sont interdites et réputées non-écrites.
Il existe cependant une exception : les contrats internationaux.
Pour
les salariés domiciliés sur le territoire de l’Union Européenne, la
validité des clauses attributives de compétence est admise.
Si
le contrat ne contient pas de clause attributive, le tribunal compétent
est « celui du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail ».
Si le salarié n’accomplit pas son travail dans un même
pays, il peut saisir la juridiction du lieu de l’établissement qui l’a
recruté.
- les règles applicables hors Union Européenne
Si les parties se sont mises expressément d’accord, une clause attributive de compétences est valable.
Mise à jour : décembre 2005