A partir de quand peut-on considérer qu’il existe un contrat de travail ?
Cette question est primordiale puisque définir le contrat
de travail permet de le différencier d’autres contrats, et permet à
l’employeur de connaître la nature exactes des relations d’affaires qui
le lient à certaines personnes.
Pour le salarié, la
reconnaissance de ce statut lui permet de bénéficier de toutes les
garanties qui y sont liées, qu’elles soient légales ou conventionnelles.
La
loi n’a pas prévu de définition pour le contrat de travail. Ce
sont donc les juges et la doctrine qui ont dégagé celle-ci :
Le
contrat existe dès lors qu’une personne (le salarié) s’engage à mettre
son activité à la disposition d’une autre (l’employeur) sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Donc dès que ces éléments sont réunis, on considère qu’il existe un contrat de travail liant les deux personnes concernées.
La rémunération
C’est un élément nécessaire du contrat de travail, puisqu’il
permet de faire la différence entre le contrat de travail et le
bénévolat notamment.
Par contre l’existence d’une rémunération ne suffit en aucun à caractériser à elle seule l’existence d’un contrat de travail
La subordination
Selon les juges, « le lien de subordination est caractérisé par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné »
(Décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre
1996).
La subordination doit donc être une subordination
juridique : l’employeur peut donner des ordres, fixer les conditions de
travail (horaires, lieu de travail….), il a un pouvoir de sanction si
ses ordres ne sont pas suivis.
L'existence d'une relation de
travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donné à
leur contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité du salarié. (Décision de la Chambre sociale de la Cour de
cassation du 17 avril 1991).
Donc les parties n’ont pas le pouvoir
de faire échapper le contrat à la législation du travail, si dans les
faits la relation correspond à la définition du contrat de travail.
A noter :
Le fait que le salarié ait un niveau de
qualification élevé et une grande indépendance au niveau de l’exécution
de son travail n’exclut pas l'existence d'un lien de subordination.
Certaines personnes bénéficient d’une présomption de
non-salariat : l’article L.120-3 du Code du travail précise que les
personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires
professionnels ou le dirigeant d'une personne morale ne sont pas
présumés comme étant lié par un contrat de travail dans l’exécution de
leur activité.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple, dont on peut apporter la preuve contraire.
Un contrat de travail doit-il être écrit ?
Le principe est que tout contrat de travail doit faire l’objet
d’un écrit, le seul à échapper à cette règle étant le CDI à temps
complet.
Mais même dans l’hypothèse où le CDI à temps complet reste
verbal, l’employeur doit remettre au salarié, au plus tard dans les
deux mois de son embauche, un document écrit comportant les mentions
obligatoires qui doivent figurer dans la déclaration préalable à
l’embauche destinée à l’URSSAF.
Ces mentions obligatoires sont les suivantes :
D’après le Code du travail, l’employeur peut être le dirigeant de la
société, l’entrepreneur individuel ou toute personne ayant eu une
délégation pour embaucher du personnel.
Le
salarié est impérativement une personne physique. De plus, ne peuvent
pas contracter les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. Par
contre les mineurs émancipés, les mineurs non émancipés de 16 ans avec
l’accord de leur représentant peuvent valablement signer un contrat de
travail.
Cette mention, si elle est obligatoire, n’a qu’une valeur
informative. Donc en l’absence de clause de mobilité, l’employeur peut
également modifier le lieu de travail, sauf s’il est précisé clairement
dans le contrat que le travail s’exercera exclusivement au lieu indiqué
(dans ce cas l’accord du salarié sur la modification est obligatoire).
- le titre, le grade et la catégorie d'emploi concernée
L’employeur doit donc, en utilisant les classifications données
dans les conventions collectives, attribuer au salarié une
classification correspondant à ses fonctions.
- la date du début de la relation contractuelle
c’est la date d’embauche effective du salarié, à partir de laquelle
sera calculée son ancienneté, où il commencera à accumuler des congés
payés…
- la durée des congés payés
Tous les salariés cumulent 2,5 jours de congés payés par mois de travail.
Pour
de plus amples informations sur les modalités d’acquisition, de calcul
et de prise des congés payés se reporter à notre synthèse « les congés
payés ».
- la durée minimale de préavis
(
se reporter à notre synthèse « le préavis »)
- le montant et de la périodicité de la rémunération (accessoires inclus)
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail et
ne peut, une fois fixée, être modifiée même de manière minime par
l’employeur.
En principe son montant est libre et relève de la
négociation entre l’employeur et le salarié lors de l’entretien
d’embauche, sous réserve de respecter le minimum légal et les salaires
minima prévus dans les accords collectifs.
De plus, l’employeur
doit veiller à respecter le principe « à travail égal, salaire égal »
qui veut que pour les salariés placés dans une situation identique le
salaire soit le même.
L’employeur ne peut faire de différences
entre deux salariés faisant le même travail que si cette différence de
rémunération est basée sur des critères objectifs. (ancienneté,
qualification…)
- la durée journalière et hebdomadaire normale du travail.
La durée légale de travail est actuellement de 35 heures
hebdomadaires. Mais il existe différents modes d’organisation de la
durée du travail : le travail par cycle, la modulation….
La durée du travail est un élément essentiel du contrat, l’employeur ne peut la modifier sans l’accord du salarié.
Il
ne pourra donc augmenter ou diminuer le nombre d’heures travaillé par
le salarié sans proposer à ce dernier une modification de son contrat.
Si le salarié accepte, il vaut mieux signer un avenant au contrat pour enregistrer le changement. (
pour
plus d’informations, notamment en cas de refus du salarié, se reporter
à notre synthèse « la modification du contrat de travail »).
En
ce qui concerne les horaires de travail, c’est-à-dire la répartition du
travail sur la semaine ou le mois, l’employeur peut les modifier en
vertu de son pouvoir de direction.
Dans ce cas, un refus du salarié serait fautif et pourrait justifier un licenciement.
Par contre l’employeur ne peut modifier les horaires du salarié sans son accord dans les cas suivants :
- si l’horaire à été contractualisé dans le contrat de
travail : normalement l’indication de l’horaire n’a qu’une valeur
indicative.
Mais s’il est précisé dans le contrat que cet horaire est impératif, le
refus du salarié de changer son horaire de travail n’est pas une faute.
- l’employeur ne peut faire passer un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement
- La convention collective ou les accords collectifs régissant la relation de travail
Le salarié doit avoir connaissance des textes applicables à ses conditions de travail et y avoir accès.
En
dehors de ces informations qui doivent être portées à la connaissance
du salarié, les parties sont libres de négocier le contenu du contrat
de travail.
Deux règles doivent toutefois être respectées :
- s'agissant
d'un contrat dont la rédaction est imposée (contrat à durée déterminée,
contrat de formation en alternance...), il contient, en plus des
éléments précités, des mentions obligatoires prévues par le Code du
travail ;
- d’autres clauses
peuvent être insérées dans le contrat (clause de non-concurrence,
clause de mobilité, clause d’exclusivité...) à condition de ne pas être
contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Ainsi
par exemple, les clauses de célibat, interdisant au salarié de se
marier pendant toute la durée du contrat ou seulement un temps
déterminé, sont illicites.
(pour plus d’informations sur les
clauses pouvant être insérées dans un contrat et pour visualiser des
modèles de clauses se reporter à notre synthèse sur « les clauses du
contrat de travail ».)
Quelles obligations découlent du contrat de travail ?
En
dehors des différentes clauses qui peuvent être ajoutées à un contrat
de travail et qui peuvent apporter des obligations particulières à
l’une ou l’autre des parties
(clause de non-concurrence, clause de mobilité….se reporter à notre synthèse « les clauses du contrat »), l’existence même du contrat implique le respect d’une série d’obligations pour l’employeur et pour le salarié.
Obligations de l’employeur
Il doit :
- fournir au salarié le travail convenu dans le cadre de l'horaire établi,
Donc par exemple, si le contrat prévoit 35h par semaine et que
l’employeur ne fait travailler le salarié que 32h, il devra quand même
le payer 35h.
- verser le salaire prévu, correspondant au travail effectué par le salarié,
- respecter
les éléments essentiels du contrat (qualification, durée du travail),
qui ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord exprès du salarié
- Respecter
les dispositions du Code du travail et le cas échéant, de la convention
collective applicable à l'entreprise (salaires minimaux, primes,
indemnisation en cas de maladie, maternité..)
Obligations du salarié
Il doit :
- réaliser le travail demandé conformément aux instructions données par l’employeur ou le supérieur hiérarchique,
- observer les horaires de travail fixés par l’employeur,
- respecter
les engagements mentionnés dans le contrat de travail : respect d’une
éventuelle clause de mobilité, d’une clause d’exclusivité…
- ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur.
Donc,
à moins que son contrat comporte une clause d’exclusivité, le salarié
peut travailler pour un autre employeur à condition de ne pas le
concurrencer ou le dénigrer.
Mise à jour : janvier 2006